Il existe depuis la plus haute Antiquité des règles de droit propres au commerce.
1807 : Napoléon Ier les a codifiées dans le Code de commerce.
2000 : le Code de commerce a été remplacé par un nouveau Code de commerce, qui regroupe l'ensemble des règles relatives aux opérations commerciales et aux commerçants.
Notre droit commercial est en effet le résultat d'une synthèse entre deux conceptions :
- conception objective qui regroupe l'ensemble des règles relatives aux opérations, que la loi ou la jurisprudence réputent commerciales : c'est le droit des actes de commerce ;
- conception subjective, qui définit le droit commercial en partant des personnes, qui effectuent le commerce, indépendamment des opérations effectuées : c'est le droit des commerçants (...)
[...] Le régime dualiste Ce régime correspond à un système distributif dans lequel la partie commerçante se voit appliquer les règles commerciales, et la partie non- commerçante les règles civiles. La distributivité concerne d'abord les règles de preuve ; tandis que le non-commerçant bénéficie de la liberté de la preuve à l'encontre du commerçant, ce dernier est soumis aux règles de la preuve civile. La distributivité concerne ensuite la solidarité qui est présumée à l'encontre des débiteurs à l'égard desquels la dette est de nature commerciale, alors qu'elle n'a lieu qu'à l'encontre de ceux dont la dette est de nature civile que si elle est expressément stipulée dans l'acte. [...]
[...] En revanche, la location mobilière occasionnelle consentie par un non commerçant demeure une opération civile, faute d'entreprise. Il en va de même de la location d'immeuble, qui est une opération, une activité civile. Toutefois, le droit fiscal considère qu'il s'agit d'une activité commerciale si l'immeuble est loué meublé, ou si le bail stipule un close recette (close qui prévoit que le montant du loyer est indexé sur les recettes du locataire, donc variable selon le chiffre d'affaires). 2 Les activités industrielles Ces activités, appelées de façon désuète par le Code activités de manufacture, sont également commerciales. [...]
[...] Section 3 : Le régime des actes de commerces Les exigences de l'activité commerciale ont entraîné un aménagement des règles du droit commun des obligations. Ces spécificités du régime des actes de commerces s'appliquent pleinement aux actes intégralement commerciaux (à l'égard des deux parties) et partiellement aux actes mixtes (à l'égard d'une seule partie). Par ailleurs, ces spécificités sont en régression depuis quelques années. Les règles propres aux actes intégralement commerciaux Formation S'agissant de la capacité, un mineur même émancipé ne peut pas être commerçant, il est frappé d'une incapacité de jouissance, la loi considérant qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour exercer et courir les règles du commerce. [...]
[...] Elles se caractérisent par la spéculation sur le travail d'autrui et sur les machines. L'industriel est celui qui préside à la transformation des produits sur lesquels il intervient en recourant à une force de travail étrangère à la sienne et à une mécanisation importante. Ainsi définie, l'industrie recouvre d'une part des activités d'achat de meubles pour les revendre, après les avoir travaillés et mis en œuvre. D'autre part, des activités de transformation de biens confiés par autrui, ou produits par soi-même. [...]
[...] Par exception, les activités de promotion immobilière demeurent civiles, lorsque le promoteur fait édifier un immeuble, pour le revendre en bloc ou par locaux. L'intention de revendre en vue de réaliser un bénéfice. Il importe peu que les biens achetés dans cet esprit n'ait finalement pas pu être revendus, peu importe que la revente du bien acheté dans cet esprit se soit finalement révélée impossible ou qu'elle ait eu lieu, après transformation, à prix coûtant, ou encore à perte. De même, la revente pourra fort bien précédée l'achat, pratique courante dans le cadre des opérations de bourse. [...]
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