Le droit commercial, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables à certaines personnes (les commerçants) et à certaines opérations procède d'une double conception :
- objective
- subjective
Objective : on prend en considération l'objet du commerce, c'est-à-dire l'acte du commerce et on dresse une liste d'actes qualifiés de commerciaux indépendamment de la personne qui les accomplit. Pour établir cette liste, on a recours à différents critères tirés essentiellement du rôle économique de l'acte de :
- production
- distribution
- spéculation
L'exercice habituel de ces actes confère la qualité de commerçant.
Subjective : on prend en considération le sujet du commerce lequel doit observer un certain nombre de règles professionnelles. Les actes juridiques accomplis par les commerçants pour les besoins de leur profession sont des actes de commerce.
Le code de commerce de 1807 était essentiellement inspiré par la conception objective. D'une part le code énumère limitativement les actes de commerce, d'autre part le code de commerce définit le commerçant à partir de l'acte de commerce.
Article L121-1 : « Sont des commerçants ceux qui exercent les actes de commerce et qui en font leur profession habituelle »
Le droit positif équilibre les tendances objectives et subjectives avec une certaine renaissance du droit professionnel et une notion nouvelle de l'entreprise. En outre, la jurisprudence admet une certaine extension dans l'énumération légale des actes de commerce et ce par la voie de l'analogie.
Les règles particulières distinctes du droit civil ont été édictées dans un double but. D'une part renforcer le crédit en protégeant mieux les créanciers et d'autre part accélérer et simplifier les procédures pour hâter la conclusion des affaires commerciales.
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[...] Initialement, les sociétés étaient civiles ou commerciales selon la nature civile ou commerciale de leurs activités ou de leur objet. Une première loi du 1er Août 1893 a posé le principe que toutes le SA sont commerciales même si leur objet est civil. La loi du 7 Mars 1925 a posé le même principe pour la SARL. La loi du 24 Juillet 1966 permis à nouveau aux sociétés commerciales de disposer d'un article 1er dans son dossier commercial. Les sociétés en Nom collectif ainsi que les sociétés en commandité simple quel que soit leur objet. [...]
[...] Ainsi, les contestations relatives aux actes de commerce sont de la compétence des tribunaux de commerce. Les contestations civiles restent de la compétence du TI ou du TGI en fonction soit de la nature du contentieux soit de l'intérêt du litige. Au terme de l'article 48 du NCPC, toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre les personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant matérielle Compétence Territoriale : clause attributive de compétence territoriale 3 L'arbitrage Cet arbitrage est possible en matière civile et commerciale : En matière commerciale, il est possible de recourir à l'arbitrage après la survenance du litige mais également par avance et ce, au moyen d'une clause compromissoire, c'est à dire la clause par laquelle les parties au moment de la conclusion d'un contrat décident par avance de recourir à un arbitrage en cas de litige. [...]
[...] La juridiction qui prononce l'interdiction fixe la durée de celle-ci qui ne peut être inférieure à 5 ans. La personnes condamnées à la possibilité de solliciter la juridiction d'en être relevé totalement ou partiellement. L'article 1750 du C.G.I En cas de plaintes de l'administration des impôts pour dissimulation de sommes soumises à l'impôt et certaines omissions d'écritures, certaines personnes peuvent être frappées tout d'abord : - d'une interdiction provisoire d'exercer directement ou par personnes interposées pour leur compte ou pour le compte d'autrui toute profession commerciales, industrielles ou libérales. [...]
[...] A défaut de mention au RCS, la tutelle est imposable au tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux personnes condamnées pour des peines criminelles et qui sont soumises à l'interdiction légale. Les incapables majeurs en curatelle Elle a été instituée au profit de deux catégories de majeurs : - ceux qui en raison de l'affaiblissement de leurs capacités mentales ne sont plus en l'état d'agir eux-mêmes et qui ont besoin d'être conseillés ou contrôlées pour les actes de la vie sociale. [...]
[...] 2 Le caractère de profession L'exercice habituel d'acte de commerce ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant. Encore faut-il qu'il y ait profession. On entend par profession un état présentant une continuité suffisante pour permettre d'en retirer les moyens ou une partie des moyens nécessaires à son existence. Ainsi, la nécessité d'une profession explique que le fait de tirer, même habituellement, des lettres de change ne saurait conférer la qualité de commerçant. Toutefois, dès qu'il y a profession, la qualité de commerçant existe, il n'est pas nécessaire que la profession commerciale soit notoire. [...]
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