« Etre chef d'entreprise est un défi, une responsabilité. Il ne faut pas que les difficultés rencontrées s'achèvent par des naufrages économiques et humains. C'est en développant les mesures d'accompagnement des entreprises en difficulté que nous préserverons la croissance et l'emploi » disait Rachida Dati, Garde des Sceaux sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy le 29 novembre 2007. Cette citation a le mérite, en faisant couler un minimum d'encre, de résumer avec brio l'esprit des réformes du 26 juillet 2005 et du 18 novembre 2008.
Parvenir à honorer les objectifs contemporains assignés par le législateur passait logiquement par une revalorisation des procédures dites préventives, présentant des probabilités de redressement de l'entreprise bien supérieures aux procédures collectives classiques, intervenant à un stade où l'endettement est plus avancé. La procédure de conciliation est l'une des pierres angulaires de ce dispositif. En effet, conscient de cette nécessité d'intervenir avant que les difficultés ne soient totalement irréversibles, le législateur de 2005 a procédé à l'abrogation pure et simple du règlement amiable institué par la loi du 1er mars 1984, qui était initialement régi aux articles L. 611-3 à L. 611-6 du Code de commerce, afin de repartir sur des fondations plus solides. Profitant de ce chantier d'ampleur, le législateur rebaptisa l'institution sous l'appellation plus moderne de « procédure de conciliation », et lui consacra quatre fois plus d'articles que naguère, compris aux articles L. 611-4 à L. 611-16. En dépit de l'optimisme affiché lors des travaux préparatoires, cette procédure ne rencontra pas le succès escompté. Fort de ce constat, le législateur fut amené à réajuster très rapidement son dispositif. En ce sens, l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté avait pour finalité d'« Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement », mais également « renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours », à un moment où une économie en berne aurait particulièrement besoin des outils du livre VI du Code de commerce.
[...] Les autres rapprochements en terme d'effets sont plus spécifiques à cette matière circonstancielle, et sont nés de l'aboutissement des réformes de 2005 et de 2008. Tout d'abord, la simple constatation de l'accord tout comme l'homologation mettent toutes deux fins à la procédure de conciliation en contemplation des articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de commerce. En ce sens également, l'article L. 611-10-1 pose une interruption du droit de poursuite des créanciers partie à l'accord pendant toute la durée de son exécution. [...]
[...] L'accord de conciliation pour les entreprises en difficultés Etre chef d'entreprise est un défi, une responsabilité. Il ne faut pas que les difficultés rencontrées s'achèvent par des naufrages économiques et humains. C'est en développant les mesures d'accompagnement des entreprises en difficulté que nous préserverons la croissance et l'emploi disait Rachida Dati, Garde des Sceaux sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy le 29 novembre 2007. Cette citation a le mérite, en faisant couler un minimum d'encre, de résumer avec brio l'esprit des réformes du 26 juillet 2005 et du 18 novembre 2008. [...]
[...] 631-8 du code de commerce, disposition relative à l'établissement de la date de cessation des paiements. Outre la précision déjà présente avant la réforme selon laquelle la date de cessation peut être recherchée dans le délai de dix-huit mois précédant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le texte ajoute, depuis la réforme du 18 décembre 2008 que sauf le cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. [...]
[...] 611-3 à L. 611-6 du Code de commerce, afin de repartir sur des fondations plus solides. Profitant de ce chantier d'ampleur, le législateur rebaptisa l'institution sous l'appellation plus moderne de procédure de conciliation et lui consacra quatre fois plus d'articles que naguère, compris aux articles L. 611-4 à L. 611-16. En dépit de l'optimisme affiché lors des travaux préparatoires, cette procédure ne rencontra pas le succès escompté. Fort de ce constat, le législateur fut amené à réajuster très rapidement son dispositif. [...]
[...] L'idée est donc d'instaurer une table ronde en prenant appui sur l'interlocuteur objectif qu'est le conciliateur, nommé par le président du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure, l'objet des débats portant essentiellement sur la conclusion d'un contrat de droit privé, comportant des concessions des créanciers (moratoires remises de dette) et parfois du débiteur en réciproque (Plan de cession d'une branche déficitaire par exemple plan social). La conclusion de cet accord matérialise un succès certain de la procédure, et la clôt. Deux recours sont alors laissés à la discrétion du débiteur pour graver dans le marbre l'accord amiable : l'homologation de celui-ci, ou sa simple constatation. [...]
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