La question est simple : une décision collective est-elle valable lorsqu'elle est prise pour satisfaire non pas l'intérêt des actionnaires, mais l'intérêt personnel d'un actionnaire au détriment de ses co-associés ? La société est un contrat de partage par lequel chacun doit s'opérer de manière à ce que chacun reçoive son dû. Si certains utilisent leurs droits et pouvoirs dans la société pour obtenir davantage que leur part légitime, ou pour obtenir un profit aux dépens de la société, le contrat liant les membres n'est plus respecté.
Le Code de commerce n'a pas prévu de mesures d'ensemble pour permettre la résolution de tels conflits. Ce sont les juges qui ont dessiné les contours de constructions originales telles que l'abus de majorité, de minorité ou d'égalité. Par un arrêt du 6 juin 1990, la Cour de cassation juge que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote « affecte par lui-même la régularité des délibérations » de l'assemblée : voter pour satisfaire un intérêt opposé à celui de l'actionnaire, c'est abuser du droit de vote et la décision résultant d'un tel vote est irrégulière.
[...] Le majoritaire décide, la minorité s'oppose, telle est la règle. Parfois, cette opposition bloque la prise de décision. Certaines décisions sociales, notamment celles qui entraînent une modification des statuts, ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée, par exemple les deux tiers dans les SA. Un tel blocage n'a rien d'illégitime en soi, aucune obligation ne pèse sur un administrateur ou un actionnaire de renoncer à sa liberté de vote et de s'agréger à un groupe qui propose une solution qui lui déplaît. [...]
[...] Ce mandataire doit autoriser les majoritaires à prendre la décision qui s'impose. Certains ont critiqué l'hypocrisie de la Cour de cassation quant à l'utilisation d'un mandataire ad hoc pour prendre la décision à la place du juge. Conclusion La Cour rejette donc la qualification d'abus de droit de vote lorsque les intérêts de tous les actionnaires sont traités de manière égalitaire, elle veille à ce que soit caractérisé l'unique dessein de favoriser des intérêts propres au détriment d'autres associés, et rejette la qualification d'abus lorsque la contrariété de la décision attaquée à l'intérêt social n'est pas établie. [...]
[...] Un associé minoritaire demandait l'annulation pour abus de majorité de deux délibérations, l'une relative à un apport au profit d'une filiale à créer et l'autre relative à une augmentation de capital suivie d'une réduction du capital qui a eu pour effet de réduire sa participation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse de faire droit à la demande au motif qu'il n'était nullement démontré que les actes et délibérations critiqués étaient contraires à l'intérêt social La Cour rejette le pourvoi en énonçant que la décision entreprise : se trouve justifiée par ce seul motif : pour elle, il suffit de s'interroger sur la contrariété à l'intérêt social. [...]
[...] Cass. com octobre 1967, D.1968, p136 Cass.com juillet 1980, Bull. IV, n°287 C.A. Paris novembre 1974, RJ com p.60 Cass. com décembre 2000, Bull. IV, n°192 ; Bull. Joly 2001, p.262 Cass.civ.3e juin 1997, Bull. [...]
[...] Ce sont les juges qui ont dessiné les contours de constructions originales telles que l'abus de majorité, de minorité ou d'égalité. Par un arrêt du 6 juin 1990[1], la Cour de Cassation juge que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote affecte par lui- même la régularité des délibérations de l'assemblée : voter pour satisfaire un intérêt opposé à celui de l'actionnaire, c'est abuser du droit de vote et la décision résultant d'un tel vote est irrégulière. En droit, il existe deux façons de caractériser l'irrégularité : soit par le moyen utilisé, soit par l'effet réalisé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture