Le juge va contrôler la majorité afin qu'elle n'oppresse pas la minorité.
Mais cela ne suffit pas, on doit tenir compte de l'aspect de pression de la majorité sur la minorité, mais également de l'intérêt de la société.
Cf. Professeur Guyon : "Si elles peuvent statuer dans tous les cas à la majorité et si elles s'imposent au minoritaire encore faut-il que les décisions ne soient pas entachées de fraude ou d'abus. Le pouvoir de décision qui appartient à la majorité lui est conféré non pas dans son intérêt personnel mais afin de réaliser l'intérêt social" (...)
[...] - Si on sauve la société et qu'on respecte l'intérêt social de celle ci, il n'y a pas d'abus de majorité. Le juge exige qu'il y ait un préjudice subi par les minoritaires. L'action en abus de majorité Les minoritaires vont exiger de se voir verser des mais l'action peut viser également l'annulation de la délibération abusive. La charge de la preuve L'objet de l'action peut être double: - demande de D&I - demande en nullité La charge de la preuve pèse sur les minoritaires qui vont prendre l'initiative de cette action. [...]
[...] Droit général des sociétés : l'abus de majorité Le juge va contrôler la majorité afin qu'elle n'oppresse pas la minorité. Mais cela ne suffit pas, on doit tenir compte de l'aspect de pression de la majorité sur la minorité, mais également de l'intérêt de la société. Définition de l'abus de majorité Cf. Professeur Guyon : elles peuvent statuer dans tous les cas à la majorité et si elles s'imposent au minoritaire encore faut- il que les décisions ne soientt pas entachées de fraude ou d'abus. [...]
[...] Poursuite pour abus de majorité. Le juge a considéré que la situation financière de la société constituait une circonstance de nature à justifier l'opération. Ce que l'on peut déduire de cet arrêt c'est que la jurisprudence écarte l'abus de majorité dès lors que la décision prises par les associés majoritaires a des justifications économiques. C'est vrai notamment pour les opérations du coup de l'accordéon Mardi 21 octobre La Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mai 1994, arrêt de principe : ce type d'opération n'est pas susceptible d'un abus de majorité lorsqu'elle a pour but la survie de la société. [...]
[...] Ex : La constitution systématique des bénéfices en réserve a pu être considérée comme un abus de majorité. Arrêt 6 juin 1990 : c'était un cas particulier, la politique de mise en réserve avait abouti à porter le montant des réserves à 22 fois celui du capital social, de sorte qu'on pouvait dire que cette constitution systématique allait à l'encontre des intérêts de la société. Ex : la mise en location gérance d'un fond de commerce qui exploitait la société avait pour finalité de favoriser les majoritaires, au détriment des minoritaires, cela n'était pas conforme à l'intérêt de la société. [...]
[...] Donc on est dans l'hypothèse d'un groupe de société, ici l'abus a lieu dans la société dans son ensemble. La Cour de Cassation affirme ici que l'absence de préjudice subit par les minoritaires interdit de dénoncer un abus de majorité. Ex : On a une SARL et l'AG décide de transférer l'activité dans des locaux appartenant à une société civile immobilière. Les loyers qui sont versés par la SARL permettent à cette LCI de payer son prêt pour sa construction. [...]
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