Les orientations des actions de la société se décident au sein des organes sociaux, et notamment au sein de l'assemblée des actionnaires. La prise de décision au sein de ses assemblées se fait soit à la majorité absolue (pour les décisions en assemblée ordinaire) soit à la majorité des deux tiers (pour les décisions en assemblée extraordinaire).
La loi de la majorité gouverne les relations entre actionnaires. « La majorité a seule qualité pour exprimer la volonté collective; après délibération entre tous les votants, le bloc majoritaire prend sa décision sans avoir à compromettre ou à transiger. (…) Le bloc majoritaire n'est nullement contraint d'émettre une volonté pondérée selon les forces d'opposition. En cela, le pouvoir majoritaire est brutal, conséquence de son caractère exclusif » Dominique Schmidt.
Le législateur a mis à la disposition des minoritaires tout un éventail de prérogatives leur permettant d'assurer une véritable fonction de contrôle dans le déroulement de la vie de la société, un contrepoids. Ainsi, ils ont le pouvoir de poser des questions écrites, demander l'inscription d'une
question à l'ordre du jour, solliciter la désignation d'un expert de gestion ou d'un administrateur provisoire, ainsi qu'exercer une action en justice au nom de la société, pour voir reconnaître une faute dans la gestion. Ils peuvent également contester une décision dont l'adoption n'a été permise que par le détournement du pouvoir majoritaire afin de promouvoir un intérêt qui lui est propre, par le biais de l'abus de majorité.
Dans le sens inverse, il est incontestable que les minoritaires peuvent avoir en leurs mains un pouvoir structurel d'imposer leur volonté au sein de la société. Ils peuvent ainsi empêcher qu'un quorum requis ne soit atteint et surtout que la majorité exigée pour telle ou telle décision sociale (que ce soit par la loi ou les statuts) ne soit obtenue.
C'est le cas pour les décisions devant être prises par l'assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers. Ces décisions ont une importance considérable dans la vie de la société, et l'opposition d'une minorité de blocage correspondant à un tiers des voies plus une peut constituer un véritable problème.
[...] En effet, si la nullité dans le cas d'un abus de majorité permet d'effacer la résolution injustement adoptée, la nullité dans le cas d'un abus de minorité serait aussi un effacement de la résolution mais la résolution n'a pas été adoptée Pour Alexis Constantin, la nullité est donc inadéquate et inefficace puisqu'elle n'entraîne pas l'adoption de la décision rejetée. Exclusion ? Peut-on alors, comme sanction d'un abus de minorité avéré, envisager l'exclusion de son auteur ? Le droit d'un associé de demeurer dans la société fait partie de ses droits propres : c'est, dès lors, un droit intangible et cela explique que beaucoup d'auteurs se déclarent hostiles à toute possibilité d'exclusion ; ainsi M. Guyon est d'avis que la seule sanction applicable est la condamnation des minoritaires abusifs à des dommages-intérêts. [...]
[...] GUYON, Droit des affaires, t 11e éd G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, t vol 18e éd., par M. GERMAIN, 2002). Mais la condamnation de l'exclusion est loin d'être absolue : elle ne s'applique qu'en l'absence de clause statutaire la prévoyant. Et une jurisprudence traditionnelle admet la possibilité de décider l'exclusion d'un associé lorsque les statuts ou un pacte extra statutaire comportent une clause permettant le rachat forcé de ses parts dans telle ou telle circonstance qu'ils précisent (V. [...]
[...] Exemple : Décision de transfert de l'activité de la société dans de nouveaux locaux construits en crédit bail par le groupe majoritaire et loués à la société non sanctionnée dès lors que la société n'a pas souffert financièrement de l'opération. Ces deux critères appellent plusieurs remarques : Cela conduit également le juge à effectuer un contrôle de la motivation de la décision des majoritaires. Pour pouvoir apprécier de l'abus dans la prise de décision de la société, il doit être amené à connaître de sa gestion. [...]
[...] Paclot, est l'attitude contraire à l'intérêt général de la société est aussi exigée dans l'abus de majorité, les arrêts antérieurs sur l'abus de majorité parlaient d'intérêt social. La notion paraît prendre en compte l'avenir de la société. Les auteurs attribuent à cette expression un sens différent de l'intérêt social, même si le rapport de la Cour de cassation pour l'année 1992 ne fait pas de distinction entre ces notions. En effet si pour la cour ces termes étaient synonymes, elle aurait utilisé l'intérêt social. Selon M. [...]
[...] Le Cannu, position de Constantin aussi) car, pour pouvoir être prononcée, la dissolution suppose que le fonctionnement de la société soit paralysé (Cass. com oct. 1997) ; c'est dire qu'au contraire, cette solution devrait être moins exceptionnelle lorsqu'on a affaire à un abus d'égalité, cette dernière forme d'abus étant davantage susceptible de conduire à la paralysie de la société. Sanctions efficaces : Décision valant vote ? On pourrait considérer que cette sanction serait la plus corrective de l'abus de minorité puisqu'elle conduirait à l'adoption de la résolution litigieuse (avis de Constantin dans son article La tyrannie des faibles). [...]
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