La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Cette définition résulte de l'article 1832 du Code civil. Le droit des sociétés regroupe toutes les règles juridiques et jurisprudentielles qui ont vocation à régir la constitution, le fonctionnement et la fin de la société.
Un des pouvoirs les plus importants des associés est de participer à la vie sociale. Ils peuvent participer à cette vie sociale en dirigeant la société ou plus modestement en votant dans les différentes assemblées.
Cependant ce droit, comme tout droit, est susceptible d'abus. L'abus étant un usage injustifié ou excessif de quelque chose ou d'un pouvoir par son titulaire. Dans un souci d'équité avec les autres associés la jurisprudence a tenté de sanctionner les abus commis à l'occasion de l'exercice du droit de vote. Cependant l'abus ne se produit pas uniquement lors de l'exercice du droit de vote. De nombreux abus se produisent également dans la gestion et la direction de la société. Là c'est essentiellement la loi qui a tenté de sanctionner ces abus. La notion d'abus nous invite à nous interroger sur les sources de sanction de ce dernier.
[...] Il faut signaler que de manière constante la jurisprudence considère que l'accord des associés ne fait pas disparaître le caractère délictueux d'un usage à des fins personnelles des biens ou du crédit de la société. Le délit vise seulement les dirigeants de la société. Un associé, même majoritaire, n'étant pas visé par les textes il ne peut pas être condamné pour abus de biens sociaux. Cependant la jurisprudence a déjà condamné pour abus de biens sociaux des associés en considérant qu'ils s'étaient comportés comme des dirigeants de fait. Cette infraction étant un délit c'est le tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction ou du lieu d'arrestation du prévenu qui est compétent. [...]
[...] Il existe deux types d'abus de minorité. Un abus de minorité positif qui se produit quand les minoritaires font des actions nuisibles pour la société et un abus de minorité négatif qui réside en une abstention des minoritaires préjudiciable au bon fonctionnement de la société. Cette dernière forme d'abus est la plus fréquente. L'abus de minorité se produit par exemple quand des minoritaires s'opposent à une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société uniquement dans le but de ne pas perdre leurs minorités de blocage. [...]
[...] Les minoritaires peuvent également, sur le fondement de l'article 1844-10 du Code civil, demander au juge du tribunal de grande instance d'annuler la décision adoptée. S'il y a urgence ils peuvent faire cette action en référer. Cette nullité est une nullité relative. Le juge la prononcera uniquement si l'intérêt social est compromis. Si les sanctions de l'abus de majorité sont restées stables, ce n'est pas le cas des sanctions de l'abus de minorité qui ont évolué. L'abus de minorité Il y a abus de minorité lorsque des minoritaires agissent contrairement à l'intérêt social, dans un but égoïste et au détriment des autres associés. [...]
[...] Il a par exemple infligé une amende de 45 millions contre France Télécom pour abus de position dominante dans l'Internet haut débit. L'abus de position dominante est aussi sanctionné par le droit communautaire sur le fondement de l'article 82 du Traité sur la Communauté européenne. Il est sanctionné par une amende, d'un montant souvent assez élevé. Par exemple l'Union Européenne a infligé le 13 mai 2009 une amende de 1,06 milliard d'euros à Intel pour abus de position dominante. Selon la Commission européenne Intel par des contrats illégaux, évincé illégalement du marché son concurrent AMD. [...]
[...] Les abus de position dominante concernent surtout les sociétés importantes. Par contre les abus de biens sociaux se rencontrent dans des sociétés de toutes tailles. Les abus de biens sociaux Ce délit est défini dans les articles L 241-3 et L 241-5 du code de commerce. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que seuls les dirigeants de sociétés à risque limité sont concernés par ce délit. Sans doute car le législateur a estimé que dans les sociétés à risques illimités l'obligation aux dettes suffit à éveiller la conscience des dirigeants. [...]
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