Le 8 août 1935, par un décret-loi, la Troisième République, ébranlée par l'éclatement de certaines affaires financières, dont l'affaire Stavisky est l'emblème, crée le délit d'abus de biens sociaux. Depuis, ce délit est resté au cœur du droit pénal des affaires, restant aujourd’hui le délit le plus fréquemment sanctionné. La banalisation du sigle ABS, connu y compris des profanes, en témoigne d’autant.
Le délit de biens sociaux concernait à l'origine les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée. Il est étendu par la suite aux sociétés coopératives (L.10 sept.1947) et aux sociétés civiles de placement immobilier (L.31 déc.1970). En revanche, le délit d'abus de biens sociaux ne concerne ni la société en nom collectif ni la société en commandite simple.
L'abus de biens sociaux est défini pour les sociétés anonymes à l'article 242-6 du Code de commerce en ces termes:
"Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
(...)
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
Cet article est déclaré également applicable par le Code de commerce pour les SAS, et les SCA. L'article 241-3, qui concerne les SARL, contient les mêmes dispositions que l'article 242-6 précité.
A la suite de scandales comme Enron, impliquant les dirigeants mais aussi diverses autres parties prenantes à la vie de l’entreprise, la notion de gouvernance d‘entreprise a pris de l’ampleur, suscitant des interrogations quant à l’intérêt à privilégier en priorité au sein de l’entreprise. Au delà des biais extra-judicaires qui se sont mis en place pour moraliser la vie des affaires, le monde juridique s’est également prononcé, à sa manière, sur la question.
Dans quelle mesure le traitement du délit d’abus de biens sociaux participe-t-il à une moralisation du monde des affaires?
Dans la phase d’incrimination, le délit d’abus de biens sociaux apparaît comme un délit facilement maniable par les juges, et où la définition d’intérêt social a notamment cristallisé les enjeux (I°). Dans un second temps, celui de la répression, la mesure des évolutions jurisprudentielles dénote également une volonté de ne pas restreindre le champ du délit. (II°)
[...] La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 19 juin 1978 d'étendre également le délit d'ABS aux directeurs généraux adjoints. Elle plus récemment, étendu de nouveau le champ de la répression. Elle a estimé que le gérant d'une EURL pouvait être déclaré coupable d'ABS, de même dans le cas d'une SARL dont les deux seuls associés étaient le père et le fils, par un arrêt de la Chambre criminelle du 26 mai 1999. En ce qui concerne la complicité d'abus de biens et du crédit le Code pénal vise a priori des actes positifs. [...]
[...] Le délit de biens sociaux concernait à l'origine les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée. Il est étendu par la suite aux sociétés coopératives (L.10 sept.1947) et aux sociétés civiles de placement immobilier (L.31 déc.1970). En revanche, le délit d'abus de biens sociaux ne concerne ni la société en nom collectif ni la société en commandite simple. L'abus de biens sociaux est défini pour les sociétés anonymes à l'article 242-6 du Code de commerce en ces termes: "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de euros le fait pour : ( . [...]
[...] Cette règle jurisprudentielle contra legem a suscité une vive controverse, certains estimant que les tribunaux faisaient de l'abus de biens sociaux un délit imprescriptible. Les responsables Les personnes susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale sont nombreuses, marquant ainsi la volonté légale et jurisprudentielle de toucher toutes les personnes ayant trait à la vie de la société. L'abus de biens sociaux peut être commis selon la loi par les gérants, présidents, administrateurs ou directeurs généraux (art. L.242-6), par les membres du conseil de surveillance et du directoire (art. L. [...]
[...] La répression pour complicité ou abus de biens sociaux peut toucher un bon nombre d'acteurs de l'entreprise. Ainsi, la complicité d'abus de biens sociaux a déjà été retenue à la charge d'un commissaire aux comptes qui était l'instigateur d'une coaction délictueuse (Douai juin 1974). Dans le cas du recel, la jurisprudence consacre une interprétation large à l'élément moral puisqu'elle a adopté un système de présomption ( le prévenu ne pouvait avoir de doutes sur la provenance des objets reçus) qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve, les prévenus devant justifier leur bonne foi. [...]
[...] L'usage du crédit de la société par le dirigeant est dangereux dans la mesure où il fait courir un risque de perte très important à la société. La loi interdit ainsi les conventions qui pourraient être passées à cet effet entre le dirigeant et la société. L'élément moral du délit se caractérise par le cumul d'un dol général et d'un dol spécial. Le dol général est la mauvaise foi du dirigeant, qui commet l'infraction de manière intentionnelle. La Cour de Cassation se montre peu exigeante sur la constatation de la mauvaise foi par les juges du fond. [...]
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