Afin de préciser l'incidence de l'absence de personnalité morale en droit des sociétés, nous étudierons l'application du consensualisme dans des sociétés purement contractuelles non immatriculées (I) avant de s'intéresser à la société en formation, solution transitoire jusqu'à l'obtention de la personnalité morale (II)
[...] La société en participation : une renonciation délibérée à la personnalité morale La loi du 4 janvier 1978, consacrant les art à 1872-2 Civ., a fait œuvre d'innovation en subordonnant la personnalité des sociétés civiles à l'immatriculation. Beaucoup de groupements risquant d'être rejetés en l'absence de cette formalité juridique, le législateur a entendu conserver un type de société dispensée d'immatriculation et dépourvue de la personnalité morale : la société en participation. Celle-ci résulte donc d'un véritable contrat de société qui lui confère par la même occasion le statut de société à part entière. [...]
[...] Dans la première, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers (art.1872-1 al.1 Civ.). La société peut toutefois devenir ostensible si les participants agissant en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est alors tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres dans les mêmes conditions que les associés d'une société de personnes dotée de la personnalité morale (art. [...]
[...] Ainsi, il s'agit de personnes qui ne se préoccupent pas de définir leurs relations mais dont le comportement en fait des associés. Malgré l'absence de pacte social écrit ou même verbal, une société est constituée. A défaut de contrat de société exprès, on pourrait admettre l'existence d'un contrat tacite ou m^me d'un quasi contrat puisque deux ou plusieurs personnes ont travaillé à une entreprise commune, lui ont apporté des biens, de l'argent, en ont partagé les bénéfices et pertes et ont participé ensemble à sa gestion et à son orientation. [...]
[...] La société personne morale tire ainsi son origine directe d'une simple société contractuelle, sans laquelle elle ne pourrait prétendre à une existence sociale. La reprise découlant d'un mandat concerne les engagements pris entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Il peut arriver que les associés de la société en participation donne mandat à l'un d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Si le mandat est explicite sur les engagements à prendre ainsi que sur leurs modalités, le décret de 1967 prévoit que l'immatriculation de la société emportera reprise des engagements par celle-ci. [...]
[...] Si un semblant de personnalité morale peut être constaté dans ce mécanisme de révélation de la société aux tiers, il n'en est pas ainsi dans le fonctionnement interne de la SEP qu'elle soit occulte ou ostensible. Les associés conviennent en effet librement de l'objet, des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve d'observer les dispositions impératives applicables à l'ensemble des sociétés énoncées à l'art.1871 al.2 Civ. Aucune condition de forme ni de publicité n'est exigée, la SEP pouvant rester inconnue si telle est la volonté des associés, et la présence de statuts écrits n'est pas exigée, par dérogation à l'art Civ. [...]
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