Abrogations accidentelles, recodification, Code de commerce, vide juridique, articles fondamentaux, conséquences
Abroger une loi, c'est prendre le risque de créer un « vide juridique », une absence de législation concernant un domaine. Dès lors, le fait que certaines lois aient pu être abrogées accidentellement semble grave, lourd de conséquences : l'abrogation non réfléchie laisse forcément un vide, aucune nouvelle législation n'étant créée pour remplacer celle abrogée, puisque les législateurs ne sont pas conscients de cette abrogation.
Pourtant, des abrogations accidentelles se sont déjà produites, notamment lors de la recodification du Code de commerce. Les articles 631, 634 et 636 à 638 du Code de commerce disparaissent ainsi lors de la recodification du Code de commerce. Or, les articles 631, 634 et 636 à 638 (articles 631 et suivants) du Code de commerce avant sa recodification sont fondamentaux, puisqu'ils attribuent aux tribunaux de commerce leurs fonctions.
[...] Et lors de la recodification de 2000, l'erreur n'est pas corrigée, puisqu'elle n'a pas été repérée. À partir de 1991, et même après la recodification du Code de Commerce de 2000, aucune loi ne définit donc les attributions des tribunaux de commerce, et l'erreur passe inaperçue. Légalement, les tribunaux de commerce n'ont alors pas de compétence. En effet, en tant que tribunaux spécialisés, leurs compétences doivent leur être attribuées. Quelles peuvent alors être les conséquences concrètes d'une telle abrogation ? [...]
[...] Le but de la recodification est de rassembler les lois existantes, mais pas de modifier la législation. A priori, la recodification ne devait pas entraîner de changements importants dans la législation. L'abrogation des articles 631 et suivant est accidentel, puisqu'il s'agit d'une modification de fond de grande importance (nous verrons les conséquences possibles d'une telle abrogation en seconde partie). La disparition des articles 631 et suivant Le nouveau Code de Commerce publié en septembre 2000 devait remplacer l'ancien code et les lois abrogées par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000. [...]
[...] Le problème des abrogations accidentelles, créé par une multitude de modifications et de recodifications successives, n'a donc finalement pas beaucoup posé problème, et a pu être corrigé de façon à en limiter toutes les conséquences. Les articles en question seront finalement réintégrés au Code de Commerce, par l'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006. Cette fois-ci, le changement s'effectue bien sans modification de fond. Les compétences des tribunaux de commerce n'ont pas changé depuis 1991, malgré l'abrogation accidentelle des articles les attribuant. [...]
[...] Ainsi, lorsque les tribunaux de commerce règlent des litiges après 1991 (et avant que l'erreur ne soit corrigée), ils ne disposent pas des compétences pour le faire. Les litiges relèvent alors du tribunal de grande instance et non pas des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce rendent alors des jugements qu'ils ne sont pas supposés rendre, et peuvent donc être contestés. Ces abrogations accidentelles auraient donc pu avoir pour effet l'annulation d'un grand nombre de décisions prises entre 1991 et la loi rétablissant les attributions des tribunaux de commerce. [...]
[...] Pourtant, des abrogations accidentelles se sont déjà produites, notamment lors de la recodification du Code de commerce. Les articles et 636 à 638 du Code de commerce disparaissent ainsi lors de la recodification du Code de commerce. Or, les articles et 636 à 638 (articles 631 et suivants) du Code de commerce avant sa recodification sont fondamentaux, puisqu'ils attribuent aux tribunaux de commerce leurs fonctions. L'article 631 du Code de commerce, abrogé par l'ordonnance 2000-912 2000-09- 18 du 21 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de commerce, prévoit ainsi que : Les tribunaux de commerce connaîtront : des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. [...]
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