La Chambre commerciale de la Cour de Cassation doit ici répondre à la question de savoir si une association entretenant des relations commerciales de longue date avec une société peut engager la responsabilité de cette dernière pour rupture brutale de leurs relations commerciales.
Au travers de cet arrêt, la Cour de Cassation interprète la notion de relation commerciale et marque l'avènement de la sanction de la rupture de cette relation (...)
[...] Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. [...]
[...] La relation commerciale est souvent une relation qui s'inscrit dans le temps. Les parties peuvent se libérer à tout moment à condition de respecter un délai de préavis. Si le contractant passe outre ce délai, on parle de rupture abusive. Il engage ainsi sa responsabilité contractuelle et est sanctionné par des dommages et intérêts. Le Code de commerce impose, à celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique. [...]
[...] Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. [...]
[...] NOTA: Loi 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art IV : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. [...]
[...] II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. [...]
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