Vulnérabilité, droit des affaires, protection, droit des incapacités, article 1145 du Code civil, incapacité d'exercice, article L121-2 du Code de commerce, droit des personnes protégées, déjudiciarisation
De prime abord, le droit des affaires est plutôt indifférent aux situations de vulnérabilité des individus, le droit des affaires tend à refuser l'existence de situation de faiblesse. De manière traditionnelle, la mission de situation de faiblesse résulte de l'émergence d'une éthique des affaires. Qu'est-ce que la vulnérabilité en droit ? Que faut-il entendre dans la notion de vulnérabilité juridique, une vulnérabilité financière ou physique ?
Si on reprend une définition globale du terme de vulnérabilité, on entend par vulnérable ce qui peut être attaqué facilement. Le terme n'est pas défini juridiquement, en l'absence de définition, on y trouve des difficultés de définir les contours. On s'aperçoit quand on prend le Code civil ou le Code de commerce qu'il n'y a pas le mot de vulnérabilité, ce qui nécessite de venir à la doctrine pour en comprendre le sens. C'est exclusivement en droit pénal que la doctrine s'intéresse à la notion de vulnérabilité. Le droit pénal est amené à faire référence à la vulnérabilité et prend en considération la vulnérabilité au titre de certaines fautes comme l'abus de faiblesse, notamment dans l'optique d'en faire une circonstance aggravante de l'infraction.
[...] Le droit de la famille, des personnes, et le droit des affaires n'ont pas été pensés pour se côtoyer. Si la protection des personnes vulnérables en droit des affaires peut paraître excessive dans certaines matières, la protection des personnes vulnérables peut être jugée trop libérale en droit des affaires. L'excès de protection des personnes vulnérables face au droit des affaires Pendant longtemps, le droit commercial avait exclu les mineurs et les personnes protégées de la vue des affaires. Depuis la réforme du 15 juin 2010, qui créer le statut de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) cette interdiction est moins vigoureuse. [...]
[...] Ces textes nouveaux vont également venir modifier la réalité juridique au sein du droit des affaires. On s'aperçoit à la lecture de cet article 1145 alinéa 2 du Code civil qui traite de la capacité de contacter des personnes morales qui dispose « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » Et cet article limite la capacité de contacter des personnes morales, qui le prévoit dans l'objet social. Le professeur Philipe Mallory a pu dire que « pour agir il ne suffit pas d'exister et d'avoir la personnalité juridique il faut pouvoir le faire, pouvoir agir ». [...]
[...] La vulnérabilité peut être une altération des facultés du majeur, et donc l'incapacité est plus exceptionnelle. Capacité de jouissance : Au côté des incapacités d'exercice, il faut faire état des incapacités de défiance qu'ils traduisent une interdiction, qui se traduit par des incapacités de jouissance : on se méfie de celui qui sera désigné comme incapable. On va donc limiter les actes que cette personne va pouvoir conclure. Dans ces cas, on interdit à cette personne d'acquérir des droits limitativement énumérés. [...]
[...] L'incontrôlable instrumentalisation du droit des affaires La société civile est fréquemment utilisée dans les rapports intrafamiliaux dans un but d'optimisation patrimoniale. Or pour l'heure aucune règle n'attache la vulnérabilité de certains associés ne vient restreindre les apports en numéraire qui peuvent être faits par des associés mineurs qui peuvent donc provoquer un appauvrissement. On peut apporter de l'argent qui vient du patrimoine du mineur et on peut être amené une société civile empruntée et le risque est grand pour le mineur. [...]
[...] Il ne peut jouir de la liberté de la preuve en matière commerciale et ne jouit pas non plus de la solidarité commerciale. Le mineur pourra aux conditions prévues obtenir la nullité ou la rescision des actes qu'il a accomplis. La loi du 15 juin 2010 a apporté une modification plus symbolique. On le trouve à l'article 388-1-2 du Code civil ; « Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. [...]
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