Voies de recours, procédures collectives, OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, AUPC Acte Uniforme portant sur l'organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif, acte uniforme, concordat, juge-commissaire
Fidèle à sa dynamique de modernisation de son corpus de règles et à sa volonté de l'adapter aux réalités socio-économiques de ses États membres, le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a procédé le 10 septembre 2015 à la révision de l'Acte uniforme portant sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) adopté à Libreville le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999. L'objectif du législateur était de satisfaire trois principales exigences :
- Réhabiliter les entreprises viables et liquider rapidement les entités non viables ;
- Maximiser les montants recouvrés par les créanciers sur la base de la valeur de marché du patrimoine de l'entreprise ;
- Établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties.
Pour atteindre ces différents objectifs, le texte de 1998 a été refondu en profondeur sans toutefois bousculer les grands équilibres et en préservant la cohérence externe avec les autres actes uniformes. Ainsi de nouvelles procédures ont été ajoutées et celles déjà en vigueur ont été rénovées, affectant par la même occasion, le régime des voies de recours dans ces dernières.
[...] Dans quelles conditions ces dernières peuvent-elles être mises en œuvre ? À la lecture de l'Acte uniforme révisé le 10 septembre 2015 à Grand-Bassam, il ressort que l'essentiel du contentieux à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective se déroule devant trois principales juridictions parmi lesquelles nous avons : le Tribunal compétent en matière de procédure collective, le président de ladite juridiction et enfin le Juge- commissaire. Le législateur accorde à ces certaines personnes et sous certaines conditions, la possibilité d'agir à la fois contre les décisions rendues par la juridiction compétente elle-même contre les décisions prises par les autres organes judiciaires dans le cadre des procédures collectives à savoir : le président du Tribunal compétent et le Juge- commissaire (II). [...]
[...] L'article 40 de l'AUPC révisé organise le régime de l'opposition contre les décisions du juge-commissaire. Celle-ci est formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans le délai de huit jours à compter de leur notification ou de leur dépôt si le juge-commissaire n'a pas vidé sa saisine dans le délai imparti (huit jours). Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire. Concernant spécifiquement les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de licenciements pour motif économique, ou encore celles portant sur le rejet ou l'admission totale ou partielle des créances et sûretés, le législateur a prévu des délais plus longs. [...]
[...] Ce dernier est l'organe central de la procédure sans être pour autant inamovible. Le président peut procéder seul ou sur opposition du débiteur ou tout créancier, procéder au remplacement de l'expert au règlement préventif. Cette décision du président est également susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Sur le second point, l'ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant au recouvrement des créances nées antérieurement à ladite décision, pour une durée de quatre mois au maximum. [...]
[...] Même s'il faut le relever, les deux entraînent son extinction rétroactive[11]. Ces difficultés peuvent être de nature à rendre impossible l'exécution du concordat. La juridiction compétente apprécie et requiert les avis du Ministère public et des contrôleurs peuvent si les conditions sont réunies prononcer la résolution ou l'annulation du concordat. Cette décision est susceptible d'appel du débiteur, du Ministère public ou des contrôleurs dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé (cf. art AUPC révisé) Les autres décisions de la juridiction compétente Concernant particulièrement les procédures de redressement judiciaire et de liquidation, le législateur énumère un ensemble de décisions qui ne sont pas susceptibles ni d'appel ni d'opposition. [...]
[...] Cette décision est également susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions que la décision d'ouverture de la procédure collective. C'est-à-dire par l'appel formé par le débiteur dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé[9]. En matière d'homologation ou d'exequatur de l'accord de conciliation, la décision rendue n'est pas en vertu de l'article 5-10 de l'AUPC révisé, susceptible de voie de recours. Toutefois, lorsque l'accord aboutit à l'octroi du privilège de « l'argent frais » à un créancier, son homologation ou exequatur par le président peut faire l'objet d'opposition devant la juridiction compétente. [...]
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