Droit, vente commerciale, exécution des obligations, inexécution des obligations, transfert de propriété, transfert de risques, conditions de validité, validité juridique, article 236 de l'AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, CVIM Convention des Nations unies sur les contrats de Vente Internationale de Marchandises, article 241 de l'AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, article 244 de l'AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, article 243 de l'AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, affaire BILE BILE contre Coopérative Agricole Kavokiva, OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, article 291 de l'AUDCG Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, réticence dolosive, préjudice, obligation de conformité, vente de marchandises
La vente commerciale s'entend ici comme toute vente de marchandises effectuée entre commerçants pour les besoins du commerce. On entend par vente de marchandises la vente de meubles corporels à l'exclusion des meubles et des immeubles incorporels. Il y a des contrats expressément exclus de cette règlementation comme prévu à l'article 236 de l'AUDCG.
Inspirés de la CVIM, les textes de l'AU ne sont pas les seuls à s'appliquer à la vente commerciale. Ils doivent être complétés par les dispositions des lois nationales non contraires. À ceux-là s'ajoutent les usages qui lient les parties parce qu'elles y ont consenti.
[...] Inspirés de la CVIM, les textes de l'AU ne sont pas les seuls à s'appliquer à la vente commerciale. Ils doivent être complétés par les dispositions des lois nationales non contraires. À ceux-là s'ajoutent les usages qui lient les parties parce qu'elles y ont consenti. Section 1 : La formation du contrat de vente commerciale Paragraphe 1 : Les mécanismes de formation L'AU indique clairement comment l'offre et l'acceptation peuvent conduire à la conclusion du contrat. A / L'offre : Pour qu'elle puisse produire des effets, il faut qu'elle remplisse au moins deux effets. [...]
[...] (art 278 à 280) Un autre problème résulte du fait que parfois la vente est conclue pendant le transport de marchandises (du fait de leur nature périssable ou d'une circonstance qui oblige le vendeur à revendre la marchandise). Dans ce cas, les risques sont transférés à l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat. Cette règle est défavorable à l'acquéreur, mais elle ne s'applique pas si le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette détérioration et n'informe pas l'acquéreur (réticence dolosive). Enfin, si la vente porte sur des marchandises qui ne sont pas individualisées, dans ce cas, le transfert des risques n'intervient qu'après leur identification. [...]
[...] Cela peut être une télécopie, un télex, un télégramme, etc. L'écrit n'est requis, ni ad solemnitatem, ni ad validitatem, ni ad probationem. Il en est ainsi, car dans la vente commerciale la preuve est presque libre. Section 2 : Les obligations des parties au contrat de vente commercial Paragraphe 1 : L'exécution des obligations Les obligations du vendeur Il y a trois types d'obligations à la charge du vendeur. Il s'agit de l'obligation de livraison, l'obligation de conformité et l'obligation de garantie. [...]
[...] Le vendeur reste libre de lui livrer des marchandises qu'après paiement du prix. Mais l'acquéreur conserve aussi son droit d'exiger l'examen des marchandises avant paiement. 2°) L'obligation de prendre livraison des marchandises : Pour prendre livraison des marchandises, l'acquéreur doit prendre trois initiatives : A priori il doit faciliter l'accès au local ou mettre à la disposition du vendeur le personnel nécessaire Le retrait des marchandises proprement dit si l'acquéreur tarde à prendre livraison, le vendeur peut prendre des mesures conservatoires à la charge de l'acquéreur. [...]
[...] Il s'agit par exemple des négociations, des usages et des pratiques habituelles entre les parties. La 2[ème] disposition spécifique concerne le prix. Pour que le contrat soit valable, le prix doit être fixé sous peine de nullité. Toutefois, il y a une dérogation à cette règle. Il est admis que les parties peuvent se référer au prix habituellement pratiqué sur le marché au moment de la conclusion du contrat pour des marchandises de même type vendues dans des circonstances comparables. [...]
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