D'après l'article 578 du Code civil, « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». L'usufruit suppose donc un démembrement de la propriété et une répartition des composantes entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. En effet, le premier conserve l'abusus du bien en question, tandis que l'usufruitier s'en voit accorder l'usus et le fructus.
Dans cette logique, l'usufruitier se voit accorder un droit réel et opposable aux tiers ainsi qu'une vraie indépendance à l'égard du nu-propriétaire. L'usufruit se rencontre essentiellement lors de trois situations, le plus souvent appartenant au domaine de familial. Premièrement, l'usufruit se rencontre lors de la vente d'un immeuble avec réserve d'usufruit (rente viagère), mais aussi lors de donations avec réserve d'usufruit et par une personne à ses descendants.
[...] Les pouvoirs et les responsabilités de l'usufruitier : est-il un associé de fait ? - Cass. Com décembre 2008, les statuts peuvent attribuer à l'usufruitier le droit de vote pour toutes les décisions dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives L'usufruitier peut intervenir dans des décisions affectant la substance de la part sociale, comme dans ce cas précis, celui d'une fusion-acquisition votée par un usufruitier et validée par la Cour de cassation. [...]
[...] L'usufruit se rencontre essentiellement lors de trois situations qui le plus souvent appartiennent au domaine familial. Premièrement, l'usufruit se rencontre lors de la vente d'un immeuble avec réserve d'usufruit (rente viagère), mais aussi lors de donations avec réserve d'usufruit et par une personne à ses descendants. L'usufruit peut porter sur tous les types de biens, et donc comprend aussi les biens incorporels, dont les parts sociales, reconnues comme telles depuis la loi du 3 décembre 1981. Cela pose de nombreuses questions en droit des biens, étant donné que l'article 578 précité visait à l'origine des biens matériels. [...]
[...] En effet, un démembrement de la propriété irait plus loin que la notion d'usufruit, dans le sens où elle serait dédoublée. Aussi bien les textes que la jurisprudence rejette aujourd'hui cette idée au profit d'un refus de qualification de l'usufruitier comme associé, tout en reconnaissant son droit de vote afin de protéger les intérêts économiques souvent mis en danger par l'usufruit lui-même. Bibliographie - Ph. Malaurie, L. Aynès, Les biens, Defrénois - Terré, Simler, Droit des biens - Atias, Les biens - Gérard Cornu, droit civil. [...]
[...] Il ne peut être privé du droit de participer aux décisions collectives (Art CCV, Al.1). - Arrêt Gérard (Com février 2005). L'usufruitier a seul le droit de vote, le nu-propriétaire peut participer aux assemblées. - Arrêt Sté VH Holding (31 mars 2004). La clause litigieuse, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles - Cass. Civ. [...]
[...] - La reconnaissance à l'usufruitier du droit de vote sur les dividendes ne tient pas du fait qu'il est considéré comme associé (ce que la Cour de cassation refuse), mais de son statut d'usufruitier lui-même. II. Devrait-on admettre la qualité d'associé de l'usufruitier ? Conséquences sur la notion de propriété - Le titre d'associé est en fait le titre de propriété de la part sociale contre laquelle il a fourni des apports. - Théorie du démembrement : il faut aller vers un système de propriété démembrée, divisée. Dédoublement de la qualité d'associé (car les droits de vote les plus étendus ne peuvent être qu'au bénéfice d'un associé. [...]
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