Les tribunaux de commerce trouvent leur origine dans les juridictions du Moyen âge qui étaient chargées de juger les litiges entre les marchands. On les appelait tribunaux consulaires parce que dans certaines villes du midi et italiennes des tribunaux portaient le titre de consuls. C'est la seule juridiction qui ait survécu à la Révolution.
En 2008, il y avait 189 tribunaux de commerce, en 2009 on en prévoit 141. La compétence des juges consulaires s'explique par le fait que ces juges seraient plus aptes que des magistrats traditionnels à apprécier les exigences de la vie commerciale.
Le nombre de tribunaux de commerce est fixé par décret par le ministère de la Justice. Leur ressort ne couvre pas la totalité du territoire ; aussi lorsqu'un tribunal de commerce n'est pas présent dans un arrondissement, le tribunal de grande instance (une de ses chambres) statue alors en matière commerciale (L 411-3 du Code de l'organisation judiciaire).
[...] L'article 46 du code procédure civile énonce une exception. - En matière contractuelle est compétente la juridiction de la livraison effective de la chose ou alors le tribunal du lieu de l'exécution de la prestation de service. - En matière délictuelle est compétente la juridiction du lieu du fait dommageable ou bien le tribunal dans le ressort duquel le dommage est subi. Dans d'autres cas, la compétence territoriale est fixée de façon impérative. Par exemple pour les procédures de redressement judiciaire, le tribunal compétent est celui du siège social du débiteur (article 600-1 du code de commerce) Ces règles ne sont pas d'ordre public. [...]
[...] La composition des tribunaux Chaque tribunal est composé d'au moins 1 président et 2 juges. Ces tribunaux sont divisés en chambre et chacune de ces chambres est dirigée par un président. Les juges sont élus au terme d'une élection à deux degrés. Tous les 3 ans sont élus au sein de chaque circonscription des délégués consulaires qui éliront ensuite les juges. Sont éligibles les personnes : - D'au moins 30 ans - Qui justifient d'au moins 5 ans d'activité commerciale - Pas d'exigence de connaissances juridiques Les magistrats consulaires sont élus pour 2 ans lors de la première élection et ensuite pour 4 ans. [...]
[...] Le tribunal connait en dernier ressort les demandes n'excédant pas 4 (621-6 du code de commerce). Les procédures spéciales Dans les cas spéciaux, c'est le président qui est compétent. La procédure d'injonction de payer (1405 à 1425 du NCPC) C'est une procédure simplifiée de recouvrement. Cette procédure est possible lorsque : - La créance est une cause contractuelle ou bien résulte d'une obligation statutaire et s'élève à un montant déterminé. - L'engagement de payer résulte de l'acceptation du tirage de l'endossement ou de l'aval, d'un effet de commerce (soit une lettre de change, soit un chèque, soit un billet à ordre) Le billet à ordre est une reconnaissance de dette écrite. [...]
[...] Section 3 La procédure devant les tribunaux de commerce La procédure normale L'instance débute par une assignation, c'est-à-dire par un acte d'huissier adressé à l'adversaire l'invitant à comparaitre. Cette assignation doit être déposée au greffe au moins 15 jours avant la date de comparution à l'audience. Dès que l'assignation est faite, le greffe saisit le tribunal. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes (article 853 du code de procédure civile). Elles peuvent recourir à une aide extérieure, un mandataire avec un pouvoir spécial ou encore un avocat. Il n'est pas nécessaire de signifier des conclusions écrites. Les demandes incidentes ou reconventionnelles peuvent être présentées seulement à l'audience. [...]
[...] Il y a deux possibilités de réponses possibles : Le président du tribunal estime que la demande est justifiée, il rend alors une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance est signifiée au débiteur qui n'a pas été écouté. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour former une opposition S'il y a opposition, l'affaire est portée devant les tribunaux, sinon l'ordonnance est exécutoire. Le président du tribunal considère que la demande n'est pas justifiée, il la rejette par une ordonnance insusceptible de recours. Libre alors au créancier de saisir le tribunal par la voie normale. [...]
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