Il s'agit d'affecter un bien, à la garantie du créancier, c'est dans ce domaine que l'ordonnance de 2006 a le plus innové. Le droit de rétention est le droit pour toute personne qui détient une chose appartenant à son débiteur de conserver cette chose en attendant le règlement intégral de sa créance, par exemple, une voiture confiée à un garagiste qui fait des réparations, mais finalement, la personne ne veut pas ou ne peut pas la payer, le garagiste peut alors lui refuser de lui restituer le véhicule tant que la personne n'a pas réglé la facture, il exerce son droit de rétention.
Des abus peuvent être commis en usant de ce droit, surtout si la valeur de la chose retenue est bien supérieure à la somme dont le créancier exige le paiement. Pour éviter ces abus, la jurisprudence puis le législateur ont été soucieux de ne pas donner une trop grande extension à ce moyen de justice privée.
Le rétenteur n'a qu'un droit de propriété sur la chose par conséquent, il ne peut non seulement pas la vendre, mais il ne peut pas non plus en retirer une utilité directe, par exemple en l'utilisant ou en la louant, mais par contre, il peut opposer son droit non seulement au débiteur, mais également au créancier de son débiteur et si la vente en justice du bien est poursuivie à la requête des créanciers rétenteurs, son droit est reporté sur le prix de vente et il prime tous les autres créanciers.
[...] Le problème pour le tiers acquéreur c'est que la propriété de l'immeuble est transférée à l'adjudicataire et que lui-même se trouve exproprié. Il subit donc un préjudice important. Toutefois, il bénéficie d'un double recours pour être indemnisé : ( Tout d'abord, il dispose d'une action en garantie pour cause d'éviction contre celui qui lui a vendu le bien : article 1625 du Code civil (garantie d'éviction) ( Ensuite, il dispose d'un recours en remboursement contre le débiteur dont il a éteint la dette et qui consiste en un recours subrogatoire. [...]
[...] Désormais, l'article 2337 du Code civil donne le choix aux parties entre deux formules : - Soit, le débiteur reste en possession du bien gagé. Le gage doit alors faire l'objet d'une publicité. Cette publicité se fait par l'inscription d'un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce. Cette inscription est ensuite reportée sur un fichier informatique national consultable gratuitement sur internet. - Soit, le gage s'opère avec dépossession. Celle-ci suffit en principe à avertir les tiers. Mais, la jurisprudence exige alors que la dépossession soit suffisamment apparente, sans équivoque pour que le gage soit opposable aux tiers. [...]
[...] Certes, il faudra un acte notarié, mais le coût sera moindre que s'il avait fallu conclure une première hypothèque conventionnelle. b. Le prêt viager hypothécaire : Le prêt viager hypothécaire est un prêt qui ne doit être remboursé qu'à l'échéance constituée en principe par le décès de l'emprunteur. Ce mécanisme offre une solution à des personnes âgées propriétaires de leur logement qu'elles souhaitent conserver (le plus souvent, elles l'occupent), mais qui sont dépourvues de revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins. Le remboursement du prêt interviendra par la vente de l'immeuble après leur décès. [...]
[...] Pour la première fois, la réserve de propriété se voit reconnaitre la qualité d'une sûreté à part entière. Pour l'essentiel, les rédacteurs de l'ordonnance n'ont fait que figer dans la lettre du Code civil des solutions déjà adoptées en jurisprudence. L'article 2367 du Code civil explique quel est le mécanisme de la clause de réserve de propriété. Il dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. [...]
[...] A défaut, le paiement que C effectuerait dans les mains de B serait pour lui libératoire de son obligation. ( La conséquence du nantissement est que C doit, à l'échéance de sa propre dette, verser l'argent dans les mains de A. - Si la créance garantie est arrivée à échéance et qu'elle n'a pas été honorée, la créance nantie s'imputera sur la créance garantie - Si la créance garantie n'est pas encore exigible, le créancier conserve la créance nantie sur un compte d'attente et il devra la restituer si au final l'obligation garantie est exécutée. [...]
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