Depuis la loi de 1985, l'époux qui exerce une profession séparée dispose d'un pouvoir de gestion autonome sur ses biens professionnels (fonds de commerce) même s'ils sont des biens communs. Cependant, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer du fonds de commerce, du moment qu'il est un bien commun. Pourquoi ? Parce qu'en raison de son importance économique, sa vente, bien commun, peut mettre en péril les intérêts matrimoniaux du ménage.
Lorsque l'époux collabore à l'entreprise de son conjoint, ce dernier ne peut sans le consentement express de l'autre, disposer des éléments du fonds de commerce qui sont rattachés à la communauté. Il ne s'agit pas que d'une autorisation, mais d'un consentement express. À défaut, l'annulation peut-être demandée. Le but est de protéger l'instrument de l'activité professionnelle en permettant au conjoint co-exploitant d'avoir son mot à dire dans les actes importants que le conjoint exploitant principal pourrait accomplir.
À la dissolution du mariage, donc à la dissolution de la communauté de biens existant entre les deux époux, le fonds de commerce est compris dans le partage de la masse commune. L'inconvénient réside dans la nécessité de vendre le fonds de commerce pour pouvoir partager la valeur de ce fonds de commerce. Il faudra parfois le céder pour en partager la valeur en deux.
[...] Pour le droit au bail, la cession est conditionnée par une signification au bailleur, et d'une acceptation de la cession par le bailleur dans un acte authentique. i. La situation du vendeur Les obligations du vendeur La première est une obligation de délivrance. Le vendeur doit mettre le FC à la disposition de l'acquéreur, il doit faciliter le transfert de propriété, et donc de la clientèle. Com novembre 1992 : L'obligation de délivrance s'accompagne d'une obligation de présentation à la clientèle. Ensuite, il y a une obligation de garantie. Le vendeur doit garantie à l'acquéreur. [...]
[...] Le prix sert d'assiette aux droits de mutation en matière fiscale. Le fisc peut, en cas de prix insuffisant, exercer une action en redressement de prix. L'acheteur peut invoquer la contre-lettre, ce qui permet de dénoncer la dissimulation au fisc, et d'obtenir la restitution du surplus qui a été payé. Il est prévu une prime à la dénonciation par le CGI pour convaincre l'acheteur à dénoncer la nullité de la contre-lettre, ce qui permettra de récupérer le supplément de prix payé par l'acheteur au vendeur, qui ne sera pas poursuivi s'il l'a dénoncé au fisc. [...]
[...] La mutation du FC L'existence d'un FC est directement rattachée à la survie d'un élément principal, la clientèle. Si cet élément disparaît, le FC disparaît. Mais le FC peut également disparaître lorsque le propriétaire vend les différents éléments du FC séparément. La disparition se différencie de la mutation proprement dite des éléments du FC, où les éléments restent ensemble, où l'universalité continue. A. La mutation par décès Que va devenir le FC en cas de décès du propriétaire ? Si plusieurs héritiers viennent à la succession, notamment le conjoint survivant, le FC va alors être en indivision légale dont le régime est prévu dans les articles 815 et suivants du Cciv. [...]
[...] Les droits du vendeur Le vendeur bénéficie de garanties de paiement. Le privilège du vendeur Il porte sur le prix de vente du FC et permet au vendeur d'être payé par priorité sur les créanciers. Il faut qu'il soit constaté par acte authentique, ou acte sous seing privé à condition qu'il soit dûment enregistré. Il faut qu'il soit inscrit au greffe du TC, et enfin il faut qu'il soit indiqué des prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. [...]
[...] Une partie du prix de vente ne sera plus couvert par le privilège. Pour le solde non couvert, le vendeur disposera d'une créance chirographaire qui ne pourra plus être couverte par une sûreté, et qui a peu de chance d'être payée, surtout si le FC est en mauvaise situation économique, en mauvaise posture. Le privilège donne un droit de suite. S'il y a revente du FC, le vendeur initial peut saisir le montant du prix entre les mains du sous-acquéreur qui est informé par un certain nombre de mesures de sécurité. [...]
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