Les sociétés civiles sont nombreuses en France. On en compte plus d'1,5 million. Sont civiles les sociétés qui ne sont commerciales ni en raison de leur forme, ni en raison de leur objet (art. 1845 c. civ). Leur statut, qui datait de 1804, était demeuré longtemps démodé et fragmentaire. Il a été complété et modernisé par la loi du 4 janvier 1978, incorporée aux articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Cette loi a rapproché le statut des sociétés civiles de celui des sociétés commerciales.
Toutefois, soulignait le Professeur Y. Guyon, les sociétés civiles continuent de bénéficier d'un régime souple, qui laisse une marge d'initiative aux statuts et à la liberté contractuelle, notamment quant aux règles de majorité, à l'étendue et à la durée du mandat de gérant, à l'insertion de clauses d'agrément. Cela s'explique également par le fort intuitus personae qui règne dans ces sociétés : les associés se connaissent, se font confiance et acceptent d'être personnellement tenus du passif social.
À côté de la société civile de droit commun existe une multitude de sociétés spéciales, notamment dans le secteur libéral (les sociétés civiles professionnelles), le secteur agricole et le secteur immobilier. En particulier, on les utilise fréquemment (pour des raisons fiscales, grâce notamment au principe de transparence fiscale) dans le cadre familial comme support juridique des propriétés immobilières.
Au besoin on crée autant de sociétés qu'il y a d'immeubles : il est en effet plus facile, note M. le Professeur A. Viandier, de jouer avec des parts sociales qu'avec des immeubles. Mais ces atouts ont des limites. Depuis le 1er novembre 2002, les sociétés civiles ne peuvent plus être occultes. Afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la loi NRE a supprimé la dérogation qui permettait aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la réforme du 4 janvier 1978 de conserver leur personnalité morale sans se faire immatriculer.
De plus, à la différence d'un propriétaire direct d'un immeuble, l'associé est responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Par ailleurs, bien qu'il s'agisse indirectement d'une mutation d'immeuble, l'acquéreur de la quasi-totalité des parts d'une SCI ne bénéficie pas des protections légales accordées à l'acheteur d'un immeuble (garantie relative à l'amiante, aux termites…). S'il est entrepreneur, il ne peut pas protéger son patrimoine personnel en déclarant insaisissables les droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, comme l'autorise la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
[...] Les apports des associés commandités peuvent être en espèces, en nature ou en industrie. En revanche, l'apport en industrie est interdit pour les associés commanditaires (art. L. 221-1, al.2). Les statuts doivent être établis par écrit et faire l'objet des mesures de publicité suivantes : insertion dans un journal légal, immatriculation au RCS, insertion au BODACC. Sauf régularisation, le défaut des formalités de publicité entraîne la nullité de la société (art. L. 235-2). Par ailleurs, il est interdit aux sociétés en commandite simple de faire une offre au public. [...]
[...] Il a donc un droit de veto qu'il doit exercer avant la conclusion de l'opération qu'il estime critiquable. L'opposition peut être faite en une forme quelconque pourvu qu'elle soit affirmée et puisse être prouvée : lettre, déclaration devant témoins. Le gérant qui n'a manifesté aucune opposition peut voir sa responsabilité engagée. Pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les tiers L'article 1849 décide que le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses qui limiteraient ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. [...]
[...] Mais ces atouts ont des limites. Depuis le 1er novembre 2002, les sociétés civiles ne peuvent plus être occultes. Afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la loi NRE a supprimé la dérogation qui permettait aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la réforme du 4 janvier 1978 de conserver leur personnalité morale sans se faire immatriculer. De plus, à la différence d'un propriétaire direct d'un immeuble, l'associé est responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. [...]
[...] soc note Barbièri, DOC. 2). Départ de l'associé L'associé qui quitte la société n'est pas tenu des dettes nées après la publicité de son départ (art c. civ.). En revanche, il demeure tenu des dettes antérieures qui étaient exigibles avant son départ (Civ. 1ère novembre 1991, Bull. civ. n°334). Division des poursuites Enfin, chaque associé n'étant responsable qu'à proportion de la part qu'il détient dans le capital social (art 1857), le bénéfice de division oblige le créancier à agir contre chacun des associés et à ne réclamer à chacun qu'une partie de ce qui est dû. [...]
[...] Section 3. Dissolution Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés, la SNC est dissoute de plein droit dans les hypothèses suivantes : la révocation du gérant peut dans certains cas entraîner la dissolution de la SNC. Le décès d'un associé emporte dissolution immédiate de la société, mais les statuts peuvent prévoir une clause de continuation de la société (art. L. 221-15). Il peut être prévu que la société continuera avec les seuls survivants ou avec son héritier. [...]
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