Société en participation, responsabilité des associés, société immatriculée, contrat de publicité, personnalité juridique, dette, procédure pénale
Au cours de la période de formation, les fondateurs, futurs associés, peuvent être amenés à accomplir certaines formalités, à passer un certain nombre d'actes au nom et pour le compte de la société. Le législateur est intervenu pour organiser la reprise des actes une fois la société immatriculée : article 1863 code civil. Une société en formation n'a pas de personnalité juridique et ne peut être partie à une convention ni à un contrat.
[...] La société est dite alors « société en participation ». Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832- 1836? ». Les dispositions tournent autour des conditions réunies pour que la société existe et autour du droit de participer aux bénéfices. Cette société non immatriculée, se caractérise par une très grande liberté statutaire, les rédacteurs des statuts sont libres. [...]
[...] Une société en formation n'a pas de personnalité juridique et ne peut être partie à une convention ni à un contrat. Arrêt du 20 juin 2006, 03-15.957 : la com. juge irrecevable toute prétention émise par ou contre société dépourvue du droit d'agir, et que cette prétention n'était pas susceptible d'être admise lorsque émise par des parties, pour société dépourvue de personnalité juridique. Plus de dureté devant les actes judiciaires, de procédure. Dispositions de l'art 122 du code de procédure pénale, avec défaut de qualité pour agir Arrêt 3e civ 7 décembre 2011 10-27.726 : cass admet la rétroactivité de la pers morale permettant de justifier la validité d'un bail commercial conclu avant l'immatriculation. [...]
[...] De plus, il n'y a pas d'écran social entre les associés et les tiers. Ainsi, chaque associé contracte en son nom personnel, ce qui signifie que les créanciers peuvent poursuivre chaque associé individuellement pour les dettes de la société. Chaque associé est donc personnellement engagé vis-à-vis des créanciers sociaux, et doit assumer les dettes de la société en proportion de son apport. - Société créée de fait Au cours de la période de formation, les fondateurs, futurs associés, peuvent être amenés à accomplir certaines formalités, à passer un certain nombre d'actes au nom et pour le compte de la société. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture