La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent par la même occasion à contribuer aux pertes (...)
[...] Les conditions de validité communes à toues les contrats : En tant que contrat, la société doit respecter les conditions de validité imposées par le droit commun des contrats (article 1110 du Code civil) : - Le consentement : Il doit être sincère, c'est-à-dire qu'il ne doit rien simuler : en cas de simulation portant sur l'existence de contrat, le contrat est réputé ne pas existé ; en cas de simulation portant sur la nature du contrat, la qualification du contrat est alors contestée (requalification en donation par exemple). Il doit aussi exister, et ne pas être vicié (violence, dol, erreur). - La capacité : Elle dépend du type de société. Si c'est une société type SNC ou SCS nécessitant la qualité de commerçant, alors les associés devront être majeurs et capables. Pour les autres, les associés peuvent être mineurs ou majeurs incapables, mais il faudra l'accord du représentant légal. Enfin, pour les personnes non ressortissantes de l'UE, elles devront avoir une autorisation préfectorale pour devenir associé. [...]
[...] Il existe un principe d'intangibilité des engagements : aucun associé ne peut être contraint à une augmentation de son engagement (de sa part dans le capital social). Le maintien de la qualité d'associé : Sauf quelques exceptions légales, l'associé à un droit à rester dans la société, il ne peut en être exclu. - La cession des titres : L'associé peut céder ses titres sous certaines conditions : qu'il y ait un accord sur la chose et le prix. Pour certaines sociétés à fort intuitu personae, la cession n'est pas libre, il faudra l'agrément des autres associés. [...]
[...] Des personnes peuvent agir au nom de la société en formation, mais elles restent tenues de leurs actes tant que la société ne les a pas repris. Les actes pouvant être accomplis sont ceux qui ont permis la mise en place de l'activité sociale. - Le sort des actes accomplis au cours de la période de formation : Ou bien la société, une fois immatriculée, reprend les engagements souscrits, et dans ce cas, ces engagements sont réputés avoir été conclus dès l'origine par la société ; ou bien la société ne les reprend pas et c'est alors seulement que les signataires seront personnellement responsables des actes souscrits. [...]
[...] Cette nullité est opposable aux tiers, mêmes de bonne foi. *Lorsque la nullité protège l'intérêt de la société (illicéité de l'objet, cause il y a nullité absolue, et toute personne ayant un intérêt légitime à agir pourra le faire (associés, créanciers La nullité ne sera alors pas opposable aux tiers de bonne foi. - Les obstacles à l'exercice de la nullité : Le législateur à tout fait pour éviter que la société survive aux causes de nullité. * La prescription : L'action en nullité est prescrite à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. [...]
[...] La SEP (Société en participation) : C'est la société que les associés ont convenu volontairement de ne pas immatriculer. Elle est donc soustraite aux obligations de publicité, et n'a donc pas de personnalité morale. - Caractéristiques : Elle doit réunir tous les éléments constitutifs de la société, mais elle n'a pas de siège social, de dénomination sociale Elle régie par la liberté contractuelle, les associés organisent eux-mêmes la société comme ils le souhaitent. Mais il y a des limites, elle doit tout de même respecter certaines normes impératives. La SEP peut être civile ou commerciale. [...]
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