La société anonyme peut faire admettre ses titres aux négociations sur des marchés financiers (c'est l'ancienne « cotation » en bourse). Cela lui permet de solliciter des investisseurs nombreux pour qu'ils acquièrent ses titres et d'accroître ainsi ses possibilités de financement. Il existe trois catégories de marché : les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et les marchés de gré à gré (Over the counter ou OTC).
En France, les marchés réglementés sont gérés par l'entreprise de marché NYSE-Euronext (NYX). Constituée en 2000, Euronext résulte de la fusion des Bourses française, belge, néerlandaise et portugaise. Euronext gère aussi le marché à terme Liffe à Londres. En avril 2007, Euronext a fusionné avec la Bourse de New York (New York Stock Exchange) pour constituer NYSE-Euronext (NYX).
Le marché réglementé au comptant (« cash ») s'appelle Eurolist. Sont négociés des « titres financiers » dont la livraison et le prix sont exigibles immédiatement. Il existe également des marchés réglementés à terme (le MONEP et MATIF). Sur ces marchés sont négociés des contrats à terme appelés « produits dérivés » ou « contrats financiers ». Ces contrats confèrent à leur titulaire des droits dont le contenu est fixé dès la souscription, mais dont l'exercice est différé. Ils servent d'outils de couverture, de spéculation voire d'arbitrage.
Ils permettent tout d'abord de se couvrir contre les risques de marché. C'est là leur utilisation originelle. Ils sont utilisés pour se prémunir contre les fluctuations de cours des actifs sous-jacents sur lesquels ils portent (matières premières (pétrole…), actions, indices boursiers, cours de change ou taux d'intérêt, notionnel). Par exemple, le négociant qui craint une baisse des cours des marchandises qu'il vient d'acheter peut limiter ce risque en adoptant sur le marché à terme une position contractuelle inverse de celle prise sur le marché comptant, c'est-à-dire en « vendant » des contrats à terme sur ces marchandises.
Si sa crainte s'avère fondée, il compensera ce qu'il aura perdu sur le marché du physique par le gain qu'il aura réalisé sur le marché à terme.
Ces contrats financiers servent aussi aux spéculateurs désireux de profiter des écarts de cours des sous-jacents. La valeur des contrats financiers « dérive » de cet actif sous-jacent.
C'est pour cela que l'on parle de « produits dérivés ». Ils permettent de spéculer – à la hausse pour l'investisseur qui souscrit en qualité d'“acheteur”, à la baisse pour celui qui souscrit en qualité de “vendeur” – sur l'évolution du sous-jacent. Les dérivés facilitent également des arbitrages visant à tirer profit des variations de cours entre deux échéances ou deux marchés.
La livraison du sous-jacent est peu courante. L'opération se dénoue en général par le règlement à l'une des parties de la différence entre le prix auquel le contrat a été négocié et son cours au moment de l'exécution.
À la suite de la transposition de la directive Marché d'instruments financiers (MIF), sont apparues de nouvelles entités : les systèmes multilatéraux de négociation (SMN). Ce sont des marchés moins réglementés et donc moins coûteux pour les investisseurs qui y négocient des titres ou des instruments financiers. Citons parmi ces nouvelles plates-formes électroniques : Chi-X ou encore Turquoise qui sont gérées par de grandes banques.
[...] Cependant, le conseil ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées (Com févr Rev. soc p note J.-P. Mattout). Il choisit le président du directoire. Il autorise certains actes du directoire (V. supra) et les conventions réglementées. L'action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance obéit en partie aux règles applicables en matière de responsabilité des administrateurs. [...]
[...] Le conseil de surveillance d'une part, des obligations de contrôle des opérations sociales comparables à celles des commissaires aux comptes ; comme eux, il doit contrôler les comptes sociaux, notamment l'inventaire et les comptes annuels (mais sans avoir à certifier la régularité et la sincérité de ces documents, la loi ne visant que le contrôle) et le respect de l'égalité entre les actionnaires. Il d'autre part, l'obligation de porter un jugement sur la conduite des affaires sociales. Il doit apprécier l'opportunité de la gestion. Les résultats du contrôle exercé par le conseil de surveillance sont consignés dans un rapport que celui-ci doit présenter, chaque année, à l'assemblée générale ordinaire annuelle. Doivent notamment y figurer les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l'exercice (art. L 226-9, al. [...]
[...] L 226-10, al. ainsi que les conventions intervenant entre la société et une autre entreprise si l'un des gérants de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise (art. L 226-10, al. 2). La procédure décrite pour les sociétés anonymes est applicable aux commandites par actions à deux exceptions près : - l'autorisation préalable prévue à l'article L 225-38, al est donnée par le conseil de surveillance (art. [...]
[...] Aux termes de l'art. L 226-1, al c. com., les règles applicables aux sociétés en commandite par actions sont : - d'une part, les textes applicables aux sociétés en commandite simple dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions spécialement édictées pour les sociétés en commandite par actions ; - d'autre part, les textes applicables aux sociétés anonymes (à l'exception des articles L 225-17 à L 225-93 concernant le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance), dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions spécialement édictées pour les sociétés en commandite par actions ; - enfin, les textes particuliers aux sociétés en commandite par actions : articles L 226-2 à L 226-14. [...]
[...] Jugé que profite indirectement d'une convention, quoique marié sous le régime de la séparation de biens, le président-directeur général d'une société anonyme qui a consenti à son épouse une promesse de vente d'une partie d'un immeuble de la société, car il habitait avec sa femme dans le local faisant l'objet de la promesse (Com janvier 1968, Bull. civ. IV 38). *Personne interposée. La procédure des conventions réglementées est également requise lorsque le directeur général traite avec la société par personne interposée (al. [...]
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