La Société A Responsabilité Limitée (SARL) a été créée par la loi du 7 mars 1925. On en compte aujourd'hui 1,7 million. Cette société est « instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports » (art. L. 223-1 c. com.). Les textes régissant la société à responsabilité limitée sont les articles L. 223-1 à 223-43 et les articles L. 241-1 à L. 241-9 du Code de commerce.
La SARL ne peut pas faire une offre au public. Elle repose sur un fort intuitus personae. Elle apparaît comme la structure d'accueil naturelle des petites et moyennes entreprises, pour lesquelles prédomine fréquemment le souci de maintenir le caractère familial de l'affaire.
Depuis la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, le montant du capital d'une SARL est librement fixé par les statuts (art. L 223-2), alors qu'il était auparavant de 7 500 € au minimum. La société à responsabilité limitée peut être constituée avec un capital variable.
Les associés peuvent effectuer des apports en numéraire (art. L 223-7, al. 1) ou en nature.
Dans ce dernier cas, chaque apport doit faire alors l'objet d'une évaluation dans les statuts (art. L 223-9, al. 1). Les associés ne peuvent fixer la valeur des apports en nature qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports. Toutefois, l'intervention d'un commissaire est facultative si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 7 500 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9, al. 2).
[...] Les cessions de parts doivent être notifiées à la société au moyen: soit du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ; soit d'une signification par huissier ou d'une acceptation de la société par l'intermédiaire de son gérant dans un acte authentique (art. L 221-14, al sur renvoi de l'art. L 223-17). Les cessions de parts ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de la formalité ci- dessus et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession s'il a été établi dans la forme notariée, ou de deux originaux s'il est sous seing privé (art. R. 221-9 sur renvoi de l'art. [...]
[...] soc p note Guyon). La mesure exacte de ce droit reste à préciser : suffit-il qu'il soit informé de la volonté des associés de le révoquer, ou faut-il également lui communiquer les griefs ? De même, il n'est nullement exclu que, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme (art de la Conv. EDH), le principe de l'impartialité ne fasse un jour prochain son entrée en la matière. Ainsi Mme le Professeur Frison-Roche imaginait que soient sanctionnées les décisions de révocation anticipée à l'égard des tiers comme du dirigeant. [...]
[...] Autorisation tacite. La cession est autorisée si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues (art. L 223-14, al. 2). Autorisation par déchéance Lorsque, après refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas procédé au rachat des parts dans le délai imparti, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue s'il détient ses parts depuis deux ans au moins ou s'il répond aux conditions requises pour bénéficier du droit d'imposer le rachat. [...]
[...] Les associés ne peuvent fixer la valeur des apports en nature qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports. Toutefois, l'intervention d'un commissaire est facultative si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9, al. 2). Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les associés peuvent faire également des apports en industrie (art. L 223-7, al. 2). Le capital doit être divisé en parts sociales égales (art. L 223-2, al. 1). [...]
[...] Nombre maximal Une SARL ne peut pas comprendre plus de 100 associés (art. L 223-3). Avant l'ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004, ce plafond était fixé à 50. Capital social Depuis la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, le montant du capital d'une SARL est librement fixé par les statuts (art. L 223-2), alors qu'il était auparavant de au minimum. La société à responsabilité limitée peut être constituée avec un capital variable. Les associés peuvent effectuer des apports en numéraire (art. L 223-7, al. ou en nature. [...]
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