Société en participation, société créée de fait, personne morale, personne physique, loi du 4 janvier 1978, article L110-4 du Code de commerce, indivision, pool bancaire, loi NRE, article 1873 du Code civil, jurisprudence
Les associés décident de ne pas s'immatriculer et donc de ne pas conférer la personnalité morale à leur société. Pendant longtemps cette société a été une société occulte, dissimulée, la loi du 4 janvier 1978 en ayant voulu ainsi. Cette loi institutionnalisa la société en participation aujourd'hui prévue aux articles 1871, 1872-1 et -2 du Code civil. La société en participation est aujourd'hui un véritable choix, les associés peuvent garder secrète leur organisation ou la révéler.
[...] La société en participation et la société créée de fait Le défaut de personnalité morale est structurel dans le cadre de ces deux formes sociales. I. Société en participation Les associés décident de ne pas s'immatriculer et donc de ne pas conférer la personnalité morale à leur société. Pendant longtemps cette société a été une société occulte, dissimulée, la loi du 4 janvier 1978 en ayant voulu ainsi. Cette loi institutionnalisa la société en participation aujourd'hui prévue aux articles 1871, 1872-1, et du Code civil. [...]
[...] La société créée de fait est utilisée par l'un des associés qui souhaitent obtenir une part des profits ou un tiers qui souhaite se procurer un débiteur de plus, par la reconnaissance de l'existence d'une société. Dans le premier cas, seront par exemple, concernés les concubins ainsi que les époux sous le régime de la séparation, en effet sous le régime de la communauté le principe est la mise en commun, la caractérisation d'une société créée de fait n'a donc pas d'intérêt. L'article 1873 du Code civil dispose de l'application du régime de la société en participation aux sociétés créées de fait. [...]
[...] Il suffira alors d'établir qu'ils ont légitimement cru en l'apparence d'association de deux personnes, sans que la jurisprudence n'exige une révélation personnelle et volontaire. Une fois que la preuve de l'existence est rapportée, l'effet principal sera entre associés de permettre le partage, en commençant par la reprise des apports puis par le partage du reliquat. À l'égard des tiers, l'article 1872-1 du Code civil pose le principe de l'engagement personnel de celui qui a contracté, avec application de trois exceptions (régime de la SEP régi la SCF). [...]
[...] Cette forme sociétaire peut également permettre de stabiliser une indivision. En effet des sociétés sont souvent regroupées sous la forme d'une indivision (notamment pour l'achat de matériel coûteux tel qu'un avion, une machine l'indivision est souvent fragile dans la mesure où l'on peut provoquer le partage, la constitution d'une SEP sécurise donc cette situation. Cette forme est également utilisée s'agissant de la dégénérescence d'une société civile non immatriculée (3e civ 4 mai 2016 n° 1428243). En effet avant 1978 les sociétés civiles n'étaient pas tenues de s'immatriculer, une loi de 1978 imposa par la suite l'immatriculation pour les sociétés civiles postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi. [...]
[...] L'indivision conventionnelle permet de pallier cet obstacle lié à l'absence de personnalité morale de la SEP. S'agissant des achats en cours de vie sociale, ils sont réputés être indivis sauf clause contraire. Dans les rapports internes (entre associés, il n'y a pas de cadre légal, tout dépend des statuts, le Code civil prévoit simplement quelques règles supplétives à l'article 1872-1). En application de cet article, la société sera régie au niveau interne par les dispositions applicables aux sociétés civiles si l'activité est civile et aux sociétés en nom commun si elle est commerciale. [...]
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