Tous les associés doivent consentir à entrer en société. On ne devient pas associé contre son gré. Il existe parfois un certain nombre d'exceptions (application de la majorité) ; par exemple dans le cas d'une fusion (les associés de la société absorbée vont devenir associés de la société absorbante). Minoritaire dans la société absorbée, on peut voter contre, mais si la majorité l'emporte, on devient associé de la société absorbante en s'étant opposé à la réalisation de l'opération. Le défaut de consentement est rarissime en droit des sociétés.
Dans la théorie générale du contrat, l'annulation du contrat est rétroactive. En présence d'un contrat de société, la société aura été immatriculée au RCS ; on va liquider la société. Ni l'erreur, ni le dol, serait-il déterminant du consentement de l'associé, ne sont susceptibles d'entraîner la nullité d'une société de capitaux. Sauf l'hypothèse dans laquelle l'erreur ou le dol aurait été commis par tous les associés de la société ; dans ce cas, il est admis que le dol ou l'erreur entraîne l'annulation de toute la société.
[...] La nullité une fois prononcée met fin au contrat de société pour l'avenir. La nullité est érigée par la loi en cause de dissolution qui oblige à procéder à la liquidation du patrimoine sociale. C'est une société qui a existait de fait entre la date de la création et la date de la liquidation. Une partie de la doctrine avait proposé de remplacer la théorie nullité de la société par la théorie de l'inexistence (permet la rétroactivité) lorsque la société a été constituée avec une cause illicite, ou de façon fictive. [...]
[...] La loi affirme que cet objet social doit exister. Il doit être licite sous peine de nullité. L'objet social renvoie à la description statutaire des activités de la société. L'objet social doit être soigneusement décrit dans les statuts de la société. Une société ne saurait avoir un objet social universel ; il faut lui assigner un objet particulier. L'objet réel d'une société doit être en conformité avec la description statutaire des activités de la société. L'objet réel doit toujours être en conformité avec l'objet statutaire. [...]
[...] La société est un contrat section 1 le consentement Tous les associés doivent consentir à entrer en société. On ne devient pas associé contre son gré. Il existe parfois un certain nombre d'exceptions (application de la majorité) ; par exemple dans le cas d'une fusion (les associés de la société absorbée vont devenir associés de la société absorbante). Minoritaire dans la société absorbée, on peut voter contre, mais si la majorité l'emporte, on devient associé de la société absorbante en s'étant opposé à la réalisation de l'opération. [...]
[...] La cause doit exister et être licite. L'illicéité de la cause serait de nature à induire en droit français la nullité de la société. En droit communautaire, une directive de 1968 ne prévoit pas la cause comme motif de nullité d'une société (CJCE novembre 1990, Marleasing SA : l'illicéité de la cause n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrat de société en droit européen). En droit français, l'illicéité de la cause est souvent rattachée à la fraude pour conduire à la nullité (l'absence de cause sous-tend souvent une fraude). [...]
[...] L'action en nullité est portée devant le TGI pour une société civile, le T. de commerce du lieu du siège social pour une société commerciale (uniquement pour les sociétés de personne). Si le juge considère que le dol ou l'erreur a été déterminant, le juge prononcera la nullité de la société. Pour éviter que la nullité ne soit prononcée, la collectivité des associés peut suggérer au tribunal de prescrire toute mesure qui serait de nature à supprimer l'intérêt du demandeur à agir. [...]
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