L'article L225-1 du Code de commerce définit la société anonyme (SA) comme « la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. »
Chapitre 1- La constitution d'une société anonyme
Il existe deux modes de constitution envisageable pour une SA. La société peut en effet faire ou non une offre au public. L'article L411-1 du Code monétaire et financier définit l'offre au public : « L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes.
[...] Ces données permettent de calculer le quorum. La feuille est signée par les actionnaires présents et les mandataires. Chaque actionnaire a le droit à toute époque d'obtenir communication des feuilles de présence des assemblées tenues au cours des 3 derniers exercices. Le défaut d'établissement de la feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée. Un bureau doit être composé lors de chaque assemblée qui comprend un président et deux scrutateurs ainsi qu'un secrétaire. Les membres du bureau doivent certifier l'exactitude de la feuille de présence. [...]
[...] La durée des fonctions est fixée dans les statuts, mais elle ne peut excéder 3 ans pour les premiers membres du conseil de surveillance désignés dans les statuts lors de la constitution d'une SA ne faisant pas d'offre au public. Dans les autres cas, c'est 6 ans. Les membres sont rééligibles. Il y a des incompatibilités. Les fonctions de membres du conseil de surveillance ne sont ouvertes aux avocats que s'ils exercent leur profession depuis plus de 7 ans. L'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance par des commissaires aux comptes est licite sauf s'ils ont un contrat auprès de la société. [...]
[...] La révocation du président peut être décidée à tout moment par le conseil d'administration. Il engage sa responsabilité civile et pénale dans les mêmes conditions que les administrateurs. Le directeur général Depuis 2001, la direction générale de la société peut être assurée par le directeur général (article 225-51-1 du Code de commerce). Il s'agit d'une personne physique actionnaire ou non. Les règles de capacité, d'interdiction, d'incompétence sont les mêmes que pour les administrateurs. La limite d'âge est de 65 ans. [...]
[...] Ils peuvent aussi récompenser des actionnaires en octroyant un droit de vote double aux conditions suivantes : Les actions doivent être nominatives, Les actions doivent être entièrement libérées, Les actions doivent être détenues par un même actionnaire depuis au moins 2 ans. Le droit de vote est présenté comme la prérogative essentielle des actionnaires. Il peut être exercé par l'actionnaire lui-même ou un représentant. Le vote par correspondance, par visioconférence ou par voie électronique est possible. L'actionnaire peut voter par mandataire ou adresser un pouvoir en blanc. [...]
[...] Il est compris entre 2 et 5. Les membres du directoire doivent obligatoirement être des personnes physiques actionnaires ou non. Ils sont désignés pour une durée prévue dans les statuts qui ne peut être inférieure à 2 ans et supérieure à 6 ans. À défaut de stipulation, la durée est réputée être de 4 ans. Les membres sont rééligibles et le renouvellement s'opère en bloc. Les règles de capacité sont celles applicables aux administrateurs. La limite d'âge est fixée à 65 ans. [...]
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