L'idée-force de l'institution de la SAS est la simplification du droit des sociétés.
La SAS avait été initialement conçue comme une forme simplifiée de SA : dans le projet Field , la société était dénommée « société anonyme simplifiée ». Puis la logique de cette nouvelle société a évolué au cours de l'élaboration de la loi. Elle a été dénommée « société par actions simplifiée » afin de marquer davantage sa différence avec sa « grande sœur », la SA. La SAS est partiellement construit par renvoi au régime juridique de la SA.
Quant à son régime fiscal, la SAS est assimilée purement et simplement à la SA (art. 1655 quinquies Code général des impôts, CGI).
Mais à la différence de la SA, la SAS est caractérisée par une grande liberté contractuelle :
- d'une part, l'organisation et le fonctionnement de la SAS relèvent très largement des statuts, c'est-à-dire de la seule volonté des associés ;
- d'autre part, les associés peuvent aménager les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société.
Les caractéristiques de la SAS :
- une société commerciale par la forme (dotée de la personnalité morale) ;
- une société par actions (qui s'ajoute à la SA et à la SCA) ;
- une société à responsabilité limitée (ou à risque limité), c'est-à-dire que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (art. L. 227-1 al. 1er C. com.) ;
- une société « simplifiée », c'est-à-dire déréglementée, qui laisse une place très importante à la liberté statutaire (en matière de direction, de décisions collectives des associés et de contrôle de l'actionnariat) ;
- une société à fort intuitu personae (des clauses peuvent être insérées dans les statuts afin de maintenir cette caractéristique : clauses d'inaliénabilité des actions, clause d'agrément même en cas de cession entre associés, clauses d'exclusion d'un associé par le rachat de ses titres, etc.) ;
- une société fermée : le caractère fermé de la SAS est une conséquence de l'intuitu personae qui définit la relation entre les associés ; d'où l'interdiction de faire appel public à l'épargne (art. L. 227-2 C. com.) ;
- une direction librement organisée (art. L. 227-5 C. com.) : c'est le mode d'organisation interne qui confère à la SAS son originalité. Le Code de commerce n'impose aucune structure de direction et ne définit aucune hiérarchie entre les différents organes sociaux.
[...] com.) : les statuts de la SAS peuvent aménager les conditions d'entrée et de sortie des associés de la société. Remarque La loi qualifie d'associés les personnes qui participent à la SAS. Or, s'agissant d'une société par actions, ces personnes devraient être qualifiées d'actionnaires. Le législateur a sans doute voulu tenir compte du fait que : - le régime juridique des actions de la SAS peut faire l'objet de clauses statutaires qui restreignent leur libre cessibilité, à l'instar du régime juridique des parts sociales ; - le principe d'égalité entre les associés n'est pas d'ordre public (à la différence de la SA où le principe d'égalité entre les actionnaires est de nature constitutionnelle, Cons. [...]
[...] - La transformation de la SAS en SNC requiert l'unanimité en raison de la responsabilité illimitée de ses associés (art. L 225-245 al. 1er C. com.) ; de même en cas de transformation en société civile (art al C. civ. : augmentation des engagements des associés). - La transformation de la SAS en SCA ou en SCS exige l'accord de tous les associés de la SAS qui deviendront commandités (art. L 225-245 al C. com.). - Le transfert du siège social à l'étranger doit respecter le principe d'unanimité des décisions de modification statutaire relative au changement de nationalité de la société[19] (Lettre de la Chancellerie du 3 juillet 1973 : pour toutes les sociétés). [...]
[...] L'admission et la sortie des associés Le législateur a introduit des dispositions très novatrices qui permettent à la SAS d'assurer le contrôle et la cohésion de son actionnariat. La loi a validé certaines clauses qui figuraient dans des pactes d'actionnaires dont l'efficacité est parfois incertaine : - clause d'inaliénabilité (art. L 227-13 C. com.) ; - clause d'agrément des cessions (art. L 227-14 C. com.) ; - clause d'exclusion d'un associé (art. L 227-16 C. com.) ; - clause d'exclusion des associés en cas de changement de contrôle (art. [...]
[...] A l'appui de sa demande, il invoquait le caractère irrégulier de l'assemblée ayant mis fin à ses fonctions et la violation du principe de contradiction. Par arrêt confirmatif, la Cour d'appel de Versailles, a débouté M. Roux de sa demande d'indemnisation. Les juges d'appel ont déclaré : le manque de respect formel du caractère contradictoire de la révocation de M. Roux demeure sans portée, en l'espèce, dès lors que même s'il en avait été informé préalablement, il ne disposait pratiquement pas de la possibilité par ses observations de modifier la décision potentielle prise par les deux associés, mère et fille d'un même groupe, comme tel aurait pu en être contrairement le cas lors d'une décision de révocation ad nutum d'un président de conseil d'administration d'une société anonyme adoptée après délibération de ses membres indépendants les uns des autres et disposant chacun d'un pouvoir réellement individuel de nature à influer sur la décision finale A noter que rien ne s'oppose à ce que les statuts prévoient l'irrévocabilité du président ou des dirigeants durant la durée de leurs fonctions La rémunération du dirigeant Dans le silence de la loi, les modes de rémunération (exemples : fixe ou variable en fonction du chiffre d'affaires, quote-part du bénéfice distribuable, etc.) et les modes de sa fixation sont organisés librement Le cumul de fonctions du dirigeant Le cumul de mandats sociaux Les dirigeants de la SAS ne sont soumis à aucune condition en matière de cumul. [...]
[...] La direction L'organisation du pouvoir de direction de la SAS est librement définie par les associés dans les statuts de la société. Art. L. 227-5 C. com. : Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée Les seules contraintes imposées par la loi sont : - le respect du domaine de compétence des associés (art. L. 227-9 al C. com.) ; - la désignation d'un président, seul organe de direction obligatoire de la SAS (art. L. 227-7 C. [...]
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