Situation des membres d'un groupement en cas de procédure collective, jurisprudence, loi, article L 624-1 du Code de commerce, SNC société en nom collectif, PC procédure collective, LJ liquidation judiciaire, article L 654-2 du Code de commerce, EIRL entrepreneur individuel à responsabilité limitée, réforme de 2008
On parle de groupement et non pas de société, car le groupement est plus large. Lorsqu'un groupement ayant la personnalité morale est mis en PC comme le permet la loi, dans quelle mesure les membres de ce groupement sont-ils personnellement impactés ? Et dans quelle mesure sont-ils susceptibles d'être mis en PC ? La réponse sur ce point dépend de la nature du groupement. Sur cette question, les réponses ont très sensiblement évolué avec les réformes les plus récentes tant le législateur de 2005 et celui de 2008 ont voulu revenir sur cette question.
La loi avait mis en place trois dispositifs pour préciser la situation des membres du groupement.
[...] Dans de telles situations, le mauvais dirigeant pouvait faire l'objet là encore d'une PC sanction. À côté de cette sanction patrimoniale, la loi prévoyait des sanctions d'ordre pénal pour les agissements les plus caractérisés : la banqueroute. En 2005 et en 2008, le législateur va revenir sur cette question et remettre en cause un certain nombre de dispositifs. Cette nouvelle donne s'inscrit dans la logique de la distinction de l'homme et de l'entreprise, logique que l'on va parachever. II. La nouvelle donne d'aujourd'hui A. [...]
[...] La loi lui fait d'ailleurs correspondre des comportements moins répréhensifs. De plus, cette interdiction n'empêche pas de bénéficier de la purge des dettes. Le législateur a adopté ce dispositif au cas particulier de l'EIRL. On a ainsi prévu un certain nombre de comportements qui à ce propos vont entraîner la faillite personnelle ou la possibilité de poursuivre l'EIRL sur le PNA. L'idée générale est que l'EIRL soit finalement dans la même situation qu'un gérant de société. L'entrepreneur perdra le bénéfice de la compartimentation. [...]
[...] La loi n'a jamais pris la peine de définir ce qu'il faut entendre par faute de gestion. La jurisprudence est néanmoins abondante et révèle que les comportements sont très variés. Exemples : Le dirigeant a poursuivi une exploitation manifestement déficitaire ; il a manœuvré pour minimiser les pertes ; il a tenu une comptabilité approximative ; une rémunération a été versée à un salarié dont on peine à démontrer qu'il a bien travaillé pour la société. C. Les procédures sanction Deux hypothèses : Un dirigeant a été condamné à combler le passif, il est donc condamné à payer des dettes de la société. [...]
[...] Il se peut qu'ils aient les moyens de payer les dettes sociales, peu importe. Pourquoi parler de fausse extension ? Exemple : SNC à trois associés mise en PC. Les 3 associés vont eux aussi, du simple fait qu'ils sont associés, se retrouver en PC. À l'arrivée, il y a donc 4 PC distinctes. Différence avec une vraie extension dans laquelle il n'y a qu'une seule procédure étendue à toute une série de personnes. Cette solution n'est pas spécifique à la SNC, on la rencontre chaque fois que l'on aura des associés qui répondent solidairement et indéfiniment de toutes les dettes sociales. [...]
[...] Pourrait-on le mettre en surendettement ? Non, car dettes professionnelles. De toute façon, pourquoi prévoir une porte de sortie pour échapper à une sanction ? Le droit commun sera applicable. Le seul espoir serait d'obtenir des délais de paiement (limités à 2 ans). B. La réforme de 2008 En 2005, on crée une nouvelle sanction pour les malhonnêtes : l'obligation aux dettes sociales. Elle a du mal à coexister avec le comblement de passif. En 2008 le législateur fait donc machine arrière et supprime cette obligation. [...]
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