Conjoint commerçant, fonds de commerce, union civile, concubinage, mariage, donation, régime matrimonial, régime de la communauté, communauté universelle, régime de séparation de biens, communauté réduite aux acquêts, article 223 du code civil, article 1421 du code civil, divorce, PACS Pacte Civil de Solidarité
La liberté professionnelle du commerçant varie en fonction du régime matrimonial choisi et de la nature spécifique ou générale du fonds de commerce. (...)
[...] Les dettes qui peuvent découler d'une gestion inadéquate du fonds impliquent non seulement les actifs personnels du commerçant, mais également la totalité des biens communs, à l'exception des revenus professionnels et des biens personnels de l'autre conjoint, sauf en ce qui concerne la compensation due à la communauté. Si un des conjoints a contracté un emprunt ou s'est porté garant seul, le fonds commercial commun ne peut pas être saisi en cas de défaut de paiement, car l'époux emprunteur n'a engagé que ses propres biens et revenus individuels. Si les conjoints sont co-emprunteurs solidaires, le fonds de commerce partagé peut être saisi. Protection du conjoint dans le milieu commercial. [...]
[...] L'autorisation pour le substituer de manière permanente. Transfert de pouvoirs si l'un des conjoints se trouve, d'une manière durable, dans l'incapacité de manifester sa volonté ou si sa gestion commune révèle une inaptitude ou une fraude. En cas de dissolution pour cause de divorce de l'un des époux, le fonds de commerce commun doit être inclus dans la répartition des biens. III. Le commerçant en concubinage ou en union civile Dans le contexte du PACS Le PACS n'apparaît dans le registre du commerce et des sociétés que si le patrimoine du commerçant contribue à l'exploitation du fonds de commerce en tant que conjoint collaborateur. [...]
[...] Si le fonds a été acquis postérieurement au PACS, les partenaires ont la possibilité de renoncer au régime de séparation des biens en faveur du régime d'indivision. Il faut établir une convention pour la gestion du fonds, sinon, ils sont considérés comme administrateurs de l'indivision. Cependant, le partenaire peut réaliser de manière autonome les actions conservatoires et d'administration. Lors d'une situation de crise, l'un des associés peut demander au tribunal l'autorisation de représenter son partenaire co-indivisaire (c'est le cas si, par exemple, ce dernier est incapable d'exprimer sa volonté). [...]
[...] Toutefois, le magistrat estime que la simple présence d'une relation de concubinage ne suffit pas à prouver l'existence d'une société de fait. Deux autres conditions doivent être notées : la présence des éléments de base du contrat de société listés à l'article 1832 du code civil « deux associés qui conviennent de mettre en commun des apports en vue de profiter des résultats de l'entreprise commune » et l'affectio societatis qui est « le désir de collaborer conjointement sur une base d'égalité vers un objectif commun ». [...]
[...] La situation des conjoints commerçants I. L'indépendance professionnelle des conjoints Selon l'article 223 du code civil, « chaque conjoint est libre d'exercer un métier, de percevoir ses revenus et d'en disposer après avoir rempli les obligations matrimoniales ». Selon l'article 1421 du code civil, « l'époux qui exerce une profession distincte détient seul le droit de réaliser les actions d'administration et de disposition requises pour cette dernière ». II. Les pouvoirs du conjoint commerçant. Le régime matrimonial du commerçant a un impact significatif sur ses créanciers, car la garantie varie en fonction de ce régime. [...]
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