La cessation des paiements, notion clef du droit des procédures collectives, n'est donc plus un critère de démarcation entre procédure préventive et procédure judiciaire.
Cette notion reste néanmoins un élément déterminant en la matière puisqu'elle va déterminer la répartition des champs d'application de la procédure de sauvegarde et du redressement judiciaire (...)
[...] L'application de la procédure de sauvegarde aux commerçants appelle plusieurs observations. 1ère observation : elle concerne le conjoint qui collabore à l'activité professionnelle de l'autre. L'article R.121-1 du Code de commerce énonce qu'est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'association au sens de l'article 1832 du Code civil. Si le conjoint commerçant est soumis à l'ouverture d'une procédure collective, son conjoint collaborateur peut-il se voir étendre le bénéfice de celle-ci car il n'est pas commerçant au sens de la loi, il n'exerce pas la profession de manière indépendante car il est présumé avoir reçu mandat du commerçant sur le fondement de l'article L.121-6 du Code de commerce. [...]
[...] Sont exigibles au sens juridique du terme les dettes échues au jour du jugement qui ouvrent la procédure collective. Le passif, en plus d'être exigible, doit-il en outre être exigé ? Si un créancier n'a pas réclamé sa créance, est-ce qu'elle doit figurer dans le passif ? La controverse subsiste en doctrine. Pour certains auteurs, le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes du débiteur venu à échéance. Pour d'autres, au contraire, le passif exigible ne vise que les dettes effectivement réclamées par les créanciers. [...]
[...] Chapitre 1 : Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde La spécificité de la procédure de sauvegarde est double. D'une part, elle est ouverte alors que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements. D'autre part, elle ne peut être mise en œuvre que par le débiteur. En conséquence, quand une demande émanera d'une autre personne, notamment les créanciers, ce sont les dispositions applicables au redressement judiciaire qui seront mises en œuvre. Section 1 : La situation financière de l'entreprise : Critères d'ouverture de la procédure La procédure de sauvegarde est une procédure d'anticipation des difficultés rencontrées par l'entreprise. [...]
[...] D'ailleurs, s'il apparaît postérieurement à l'ouverture de la procédure qu'il l'était, le tribunal convertira automatiquement la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. L'article L.621-12 alinéa 3 du Code de commerce précise que le tribunal peut être saisi à cet effet par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public. Il peut également se saisir d'office. Par ailleurs, l'article L.620-2 alinéa 2 du Code de commerce précise qu'il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure ou soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. [...]
[...] Un seul arrêt a reconnu au mari d'une coiffeuse un dépassement du mandat (Com 15 octobre 1991). S'il n'est pas admis au bénéfice d'une procédure collective, le conjoint collaborateur peut-il être éligible à la procédure de surendettement des particuliers consacrée par la loi du 1er août 2003 ? Sur le principe, il le peut à la double condition d'être de bonne foi et surtout de faire état de dette n'ayant pas un caractère professionnel, pose problème. Article L. 330-1 du Code de la consommation. [...]
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