Déroulement. Le tribunal se prononce sur les conditions de fond d'ouverture de la procédure collective lorsque sa saisine (I) a eu lieu dans le respect des règles de compétence prévues par les textes (II) et rend la décision (III) qui s'impose en conséquence (...)
[...] Mais la multiplicité des intérêts susceptibles d'être affectés par les difficultés d'une entreprise en cessation des paiements explique que l'ouverture de la procédure collective puisse alors intervenir également à la suite d'une saisine par un créancier ou par les autorités judiciaires La saisine par le débiteur (Articles L. 620-1, alinéa 1er et L. 631-4) Cette saisine est celle qui devrait permettre l'ouverture de procédure la plus précoce puisque le débiteur est en principe le premier conscient de sa situation. Selon la procédure, le débiteur a ou non l'exclusivité de la demande. [...]
[...] Redressement et liquidation judiciaires. Le débiteur peut également saisir le tribunal aux fins de prononcé d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Sous peine de sanctions civiles, il est tenu de déclarer son état 2 de cessation des paiements dans les quarante cinq jours à moins, bien sûr que dans ce délai il ait demandé à bénéficier d'une procédure de conciliation. Le débiteur doit faire cette déclaration au greffe du tribunal compétent pour ouvrir la procédure. En même temps, il doit déposer les documents prévus par le décret du 28 décembre 2005, parmi lesquels figurent les comptes annuels de son dernier exercice comptable et donc le bilan. [...]
[...] Lorsque sa saisine est régulière et que les conditions de fond d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire sont réunies, le tribunal doit ouvrir l'une ou l'autre de ces procédures. Publication du jugement. Le jugement d'ouverture fait l'objet de différentes mesures destinées à informer les tiers : inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de grande instance, publicité dans un journal d'annonces légales, publicité au BODACC. [...]
[...] 631-7 pour le redressement judiciaire et L. 641-1, I pour la liquidation. Le débiteur, sur le sort duquel il va être statué, est naturellement visé, ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, souvent très au fait de la situation de l'entreprise, et qui peuvent exprimer le point de vue des salariés. Lorsque la personne relève d'un ordre ou d'une autorité, le tribunal statue après voir entendu ou dûment appelé l'autorité compétente. Le tribunal peut également appeler toute personne qu'il lui semble utile d'entendre. [...]
[...] C'est par voie d'assignation qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de son débiteur. Cette demande doit constituer la finalité exclusive de son assignation. Cette possibilité est réservée à ceux dont la créance est certaine, liquide et exigible qui peuvent faire état de mesures d'exécution mises en œuvre pour son recouvrement. Une telle restriction ne va pas dans le sens d'une ouverture précoce de la procédure, favorable au redressement de l'entreprise. Mais il faut reconnaître qu'en toute hypothèse les créanciers qui, pour la plupart, ne mettent pas beaucoup d'espoir dans la procédure collective, sont rarement prêts à en demander l'ouverture avant d'avoir épuisé toutes les possibilités d'action individuelle. [...]
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