Outre la faveur du public, la SARL jouit incontestablement de l'intention du législateur. De ce fait, si au fil des textes, le régime juridique de la SARL s'est notablement rapproché de celui des sociétés de capitaux, il n'en n'apparait pas moins que le souci du législateur a toujours été de lui conserver son statut de forme sociale privilégiée des petites et moyennes entreprises éventuellement à caractère familial (...)
[...] L'agrément express doit être donné à la majorité en nombre des associés représentant au moins les des parts sociales (art. L223-14 alinéa 1 du Code de commerce). Cette condition de double majorité ne peut être ni renforcée, ni amoindrie toutes clauses contraires étant réputées non écrites. L'agrément passif est réputé donné lorsque la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications faites à la société et chacun des associés (art. [...]
[...] A titre de règlement intérieur, les statuts peuvent prévoir la signature conjointe pour toute ou partie des opérations. 2)Gestion externe Les pouvoirs de gestion externe sont organisés par les alinéas 5 et 7 de l'article L223-18. Dans les rapports avec les tiers, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société sans être tenu de requérir l'autorisation de l'assemblée lorsqu'il engage la société dans des contrats spéciaux (exemple : cautionnement). Mais ce qui est plus important c'est que la société est engagée par les actes du gérant même lorsqu'il ne relève pas de son objet social. [...]
[...] La procédure d'agrément est donc obligatoire en cas de cession des parts à des tiers étrangers. Cependant, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant peut obliger la société à lui racheter ses parts à un prix fixé par un expert désigné par voix de justice. Et il ne reste donc en aucun cas prisonnier de ses parts. Les parts de la SARL doivent obligatoirement être céder par les voix civiles qu'aménage l'article 1690 du Code civil sous forme d'une vente. [...]
[...] L'article 1844-1 du Code Civil, applicable à toutes les sociétés, conforte cette opinion. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Toute clause contraire est réputée La SARL BONNO Priscilla Page 4sur 7 non écrite et il ne peut être question d'assortir certaine part d'un droit de vote double ou multiple. Assemblée Dans la SARL, réunion d'associés général est obligatoire que dans 2 cas : En vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé. [...]
[...] La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. A ce titre, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, spécialement celles requérant une double signature. En cas de pluralité de gérant, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant l'article L223-18 du Code de commerce. Chacun des gérant détient séparément, à l'égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom de la société. L'opposition formée par un gérant aux actes de l'autre gérant est sans effet à l'égard des tiers sauf preuve qu'ils ont en eu connaissance. [...]
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