Les sociétés anonymes sont relativement moins nombreuses que les autres sociétés, on en dénombrait près de 145.000 au 1er janvier 2004 soit 6,8 % du total des sociétés. En effet, les SARL répondent mieux aux besoins des petites et moyennes entreprises. Toutefois, la société anonyme est sans doute la forme sociale la plus intéressante du fait de ses caractéristiques techniques et du rôle qu'elle joue dans l'économie française. La conception de la société anonyme a fortement évolué au fil du temps (...)
[...] Mais c'est contraire au principe de non immixtion du juge dans le fonctionnement de la société. Après avoir affirmé que la condamnation à des dommages intérêts n'est pas la seule sanction envisageable, la Cour de cassation a jugé que le juge ne pouvait pas se substituer aux organes sociaux et valider la décision. La solution passe alors par la désignation d'un mandataire ad hoc qui votera aux lieu et place des minoritaires résistants (arrêt Flandin 9 mars 1993, JCP E 1993. II note A. Viandier). [...]
[...] Mais l'action en nullité ne peut être exercée que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. L'action peut également être couverte par un vote de l'AG intervenant sur le rapport du CAC. Le président du conseil d'administration Aux termes de l'article 113 al 1 de la loi de 1966, le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société 225-51 NCC). Il cumule ainsi les fonctions de PCA et de DG. Le statut du président : Le président est nommé par le conseil d'administration qui le choisit parmi ses membres. [...]
[...] Théoriquement, c'est le lieu où s'exerce la démocratie prétendue du droit des sociétés anonymes. Mais cette vision n'est juste que dans les apparences ; elle ne rend pas compte de la totalité des faits et du droit. En fait, on constate que dans les grandes sociétés anonymes, les actionnaires les plus nombreux se désintéressent des assemblées. Si bien que le fonctionnement est biaisé dans la pratique par les pouvoirs en blanc (mandats de vote) adressés aux dirigeants, ce qui permet à ces contrôlaires de maîtriser le sort de la société avec les voix délibératives des autres et donc une détention relativement faible du capital. [...]
[...] Les clauses d'agrément subordonnent la cession à une autorisation donnée soit par l'assemblée soit, soit par un autre organe. Leur objet à l'origine est d'éviter l'entrée d'un ennemi dans la société retour de l'intuitu personae dans la SA). Longtemps, la clause ne pouvait viser que les tiers, donc l'agrément ne pouvait pas être exigé s'agissant d'une cession d'actions nominatives aux membres de la famille des actionnaires. On doit admettre ainsi que la cession entre actionnaires est libre (Com mars 76 : Rev. Soc p note J. Hémard). [...]
[...] Rechercher si la minorité a agi dans l'intérêt de la société conduit à faire de cette minorité en tant que telle un contre-pouvoir qui comme tel doit s'effacer devant l'intérêt de la société. L'abus de majorité et l'abus de minorité amèneront à mettre en lumière l'intérêt social comme facteur de cohésion et le rôle du juge dans le fonctionnement de la société. * l'abus de majorité En principe, la majorité est dépositaire de l'intérêt social. La décision majoritaire laisse supposer que l'intérêt de la société a été satisfait. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture