La possession d'un droit réel, c'est le fait juridique de se comporter comme titulaire d'un droit réel. Ce fait juridique est une situation de fait qui est pris en compte par le droit. Cette situation apparente correspond souvent à la réalité mais pas nécessairement.
Cette notion de possession suppose que le possesseur ait la mainmise matérielle sur le bien, c'est-à-dire qu'il effectue des actes matériels correspondant aux prérogatives du droit réel dont il est ou se croit titulaire : le « corpus ». Cette notion suppose aussi que le possesseur ait l' « animus » qui est l'élément intentionnel, c'est-à-dire, la volonté de se comporter en titulaire du droit sur la chose. En effet, une personne qui fait des actes sans « animus » est le plus souvent un détenteur précaire. On parle de « constitut possessoire » : le détenteur reconnaît le droit réel du propriétaire et le possesseur se considère comme titulaire du droit réel.
Avant la loi de 1975, une controverse existait quant à la question de savoir quel était l'élément essentiel pour qualifier la possession. Selon Savigny, le possesseur est celui qui a l' « animus », c'est la théorie subjective. Mais pour Jhering, l'essentiel, c'est le « corpus ». Cette controverse a disparu en 1975, lorsqu'une loi a permis au détenteur d'exercer l'action possessoire.
Cette notion d'action possessoire est intéressante pour comprendre le rôle de la possession. En effet, la possession joue souvent le rôle de présomption. Le propriétaire d'une chose est présumé être possesseur. Par contre, le possesseur d'une chose n'en est pas forcément le propriétaire, mais peut le devenir par la suite, sous certaines conditions. Ce dernier point est important car il explique le nombre important de litiges qui existe entre particuliers en droit civil des biens. C'est donc là qu'intervient la possession.
Ainsi, comment s'exprime le rôle de la possession ?
La possession intervient, non seulement, pour jouer un rôle « auto-protecteur » du possesseur (I) ; mais aussi pour faire acquérir la propriété à celui-ci (II).
[...] Avant, elles relevaient de la compétence du Tribunal d'instance seulement. Le Nouveau Code de procédure civil (NCPC) pose la règle de non-cumul du possessoire (concerne la possession) et du pétitoire (ce qui relève du fond du droit, comme la titularité du droit réel). Ainsi, la décision du juge qui statue en vertu de l'action possessoire ne vaut que pour cette action. Elle ne concerne pas l'action pétitoire. Autrement dit, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée au pétitoire. [...]
[...] Il peut aussi s'agir d'un trouble de droit (manifestation d'une prétention contraire au droit du possesseur ou du détenteur). Cela peut être contenu dans un acte juridique. Par exemple, une sommation ou une négation en justice de la possession. Pour faire jouer la complainte, le possesseur ou le détenteur, selon l'article 2283 du Code civil doit prouver que la possession ou la détention est paisible (absence de violence). De plus, la possession ou la détention doit avoir duré au moins un an. [...]
[...] En effet, la simple possession confère la qualité de propriétaire. Ainsi, on distingue l' occupatio Il s'agit des choses mobilières qui, par exemple, n'ont jamais eu de maître (propriétaire). On parle de res nullius Il y a aussi les épaves (article 717 du Code civil). Elles sont ni cachées, ni enfouies. C'est une chose perdue et l'on suppose que le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété. L'inventeur (celui qui découvre l'épave) doit attendre trente ans pour devenir définitivement propriétaire de l'épave ainsi découverte. [...]
[...] Ainsi, comment s'exprime le rôle de la possession ? La possession intervient, non seulement, pour jouer un rôle auto- protecteur du possesseur ; mais aussi pour faire acquérir la propriété à celui-ci (II). L'effet auto-protecteur de la possession Les actions possessoires protègent le possesseur contre les agressions extérieures. Quel est son domaine et son régime général ? Quelles sont ces différentes actions prévues par la loi? Le domaine et le régime général des actions possessoires Les actions possessoires ne valent qu'en matière immobilière. [...]
[...] Il faut ajouter qu'il existe la possibilité d'une usucapion abrégée (10 à 20 ans). Cela est notamment possible en matière immobilière quand le possesseur dispose d'un juste titre (selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 décembre 2000, le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire c'est-à-dire que l'acquisition s'est faite a non domino et quand il est de bonne foi (article 550 du Code civil). [...]
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