L'objet du contrat d'assurance est de garantir contre la survenance du risque. La cause du contrat d'assurance, c'est l'existence même du risque. L'absence de risque est analysée comme une absence de cause et entraîne la nullité du contrat, conformément au droit commun.
Rappel terminologique. Le risque est un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties. L'existence du risque est intimement liée à la nature aléatoire du contrat d'assurance.
L'objet de ce cours est de répondre à la question de la délimitation des risques entraînant la garantie de l'assureur lorsqu'ils se réalisent. C'est une étape fondamentale pour l'assureur lors de la souscription du contrat : c'est en effet à partir de l'état des risques à couvrir que la prime sera établie.
C'est aussi une étape fondamentale pour l'assuré lors de l'exécution du contrat, et particulièrement en cas de sinistre, car l'étendue des risques couverts dessine en creux l'étendue des prestations auxquelles celui-ci peut prétendre.
[...]
Avant d'accepter de couvrir les risques auxquels l'assuré est exposé, l'assureur va procéder à leur évaluation.
Pour ce faire, l'assuré va devoir respecter une procédure de déclaration des risques avant la conclusion du contrat.
Cette obligation de déclaration des risques incombant à l'assuré-souscripteur ne cesse pas avec la conclusion du contrat : l'obligation se poursuit tout au long de la vie du contrat, en raison du caractère successif du contrat d'assurance.
Compte tenue des sanctions extrêmement rigoureuses prévues par le Code des assurances, il importe de circonscrire avec précision les contours de ces obligations de déclaration.
[...]
L'article L. 113-2, 2° du Code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, a consacré l'obligation de l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur. Ce fut une révolution par rapport à l'ancienne version : en effet, sous l'empire de l'article L. 113-2 issu de la loi du 13 juillet 1930, l'assuré était tenu de « déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ». La jurisprudence était très sévère à l'égard de l'assuré et lui imposait de déclarer spontanément les circonstances susceptibles d'intéresser l'assureur pour l'évaluation des risques. Ce système de la déclaration spontanée était particulièrement injuste à l'encontre du profane car ce dernier devait se livrer à un véritable exercice divinatoire relatif aux informations à transmettre à l'assureur, sans être en mesure d'apprécier leur importance. L'assuré était contraint de décrire les éléments du risque et s'exposait aux sanctions prévues en cas de non-respect de l'obligation de déclaration initiale des risques (art. L. 113-9 pour l'assuré de bonne foi) (...)
[...] Dans le même sens, une réponse ministérielle a indiqué qu'était illicite le contrat d'assurance garantissant les conséquences des retraits de permis de conduire (par exemple en mettant un chauffeur à la disposition du contrevenant ou en lui versant une indemnité destinée à payer les frais de location d'un véhicule avec chauffeur). On peut citer, à titre d'illustration, la nullité des contrats assurant des activités illicites (contrebande, maison de tolérance). Ceci est vrai aussi bien en assurance RC qu'en assurance de chose (produits illégaux tels les stupéfiants ou des armes), encore qu'il soit concevable d'assurer contre l'incendie l'immeuble sans pour autant admettre l'assurance de la responsabilité civile de l'activité illégale exercée en ce lieu. [...]
[...] [16 entre concubins] Le mécanisme de l'assurance vie peut servir à réaliser du côté du souscripteur une donation indirecte au profit du bénéficiaire désigné dans le contrat, ce qui pouvait conduire à discuter la licéité d'un tel acte lorsque l'assurance était souscrite par une personne mariée au profit de son amant/maîtresse et au détriment de la famille légitime (veuve/veuf, enfants nés du mariage). [17 Cour de cassation] Cass. Ass. plén oct 03-11238: au visa des articles du Code civil, les juges affirment que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère [18 dégâts collatéraux] V. par exemple : Cass. 1re civ avr 01-03494. La faute intentionnelle se caractérise par la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. [19 trouble mental] Ancien art. 489-2 C. civ., aujourd'hui art. [...]
[...] En effet, conformément au droit commun (art C. civ.), la bonne foi est présumée, la preuve pèse donc sur l'assureur et c'est ce dernier qui supportera, le cas échéant, l'échec dans l'administration de la preuve. Hormis l'élément psychologique, les conditions de mise en œuvre de l'article L. 113-9 sont les mêmes que pour l'article L. 113-8 : une omission ou une déclaration inexacte de l'assuré ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de l'assureur sur le risque. Le texte proclame dans son alinéa premier : la bonne foi, c'est-à-dire ici l'absence de preuve de la mauvaise foi, exclut la nullité. [...]
[...] Conditions de fond Des circonstances nouvelles En premier lieu, il faut des circonstances nouvelles, c'est-à-dire un événement qui n'existait pas lors de la formation du contrat et qui est apparu postérieurement. Cette obligation est inhérente au caractère successif du contrat d'assurance. L'assuré n'est débiteur d'une obligation de déclaration que s'il a connaissance de la circonstance nouvelle (ce qui était expressément prévu dans l'ancienne rédaction de l'article L. 113-2 : circonstances connues de lui Une modification du risque initial Ensuite, il faut que ces circonstances nouvelles aient modifié le risque initial, de telle sorte qu'elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire initial. [...]
[...] L'objet du contrat d'assurance est de garantir contre la survenance du risque. La cause du contrat d'assurance, c'est l'existence même du risque. L'absence de risque est analysée comme une absence de cause et entraîne la nullité du contrat, conformément au droit commun. Rappel terminologique. Le risque est un événement futur et incertain, indépendant de la volonté des parties. L'existence du risque est intimement liée à la nature aléatoire du contrat d'assurance. L'objet de ce cours est de répondre à la question de la délimitation des risques entraînant la garantie de l'assureur lorsqu'ils se réalisent. [...]
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