Cette révocation peut intervenir de plusieurs manières dans la pratique.
Le principe c'est que cette révocation résulte d'une décision des associés.
Le gérant peut se prononcer sur la question, s'il est lui-même un associé, et il peut avoir un pouvoir politique suffisant pour bloquer la décision. Ce sera le cas lorsqu'il est majoritaire. Pour éviter tout blocage, au-delà du principe, la loi a ouvert une autre possibilité, une révocation judiciaire, une révocation par le juge.
[...] Dans ce cas, on établit une révocation ad nutum. Indépendamment de l'existence ou non d'un juste motif de révocation, le dirigeant révoqué aura droit à des dommages et intérêts si sa révocation intervient dans des conditions brusques et vexatoires. L'indemnisation en l'absence de juste motif Le dispositif légal Selon l'article L.223-25 du Code de commerce, le gérant a droit à des dommages et intérêts s'il est révoqué sans juste motif. Le principe est donc celui d'un droit à indemnité, sauf à prouver que sa révocation répond à un juste motif. [...]
[...] La société mère avait désigné un cadre comme gérant de la SARL. Nike France a décidé de prendre de nouvelles orientations, mais le gérant n'était pas chaud, mais pas compétent pour mettre en place ces dispositions. Les associés demandent la révocation pour incompétence du gérant. La mise en place d'une personne compétente a constitué un juste motif de révocation et le gérant révoqué a perdu son droit à indemnité. La licéité des clauses écartant le dispositif légal ? Peut-on écarter le dispositif légal par une clause des statuts ? [...]
[...] : Les fautes de gestion, embaucher du personnel alors que la société a déjà un passif important. C'est un juste de motif de révocation. L'intérêt social Au-delà de la faute, il faut retenir que le juste motif de révocation s'apprécie de manière plus globale par rapport à l'intérêt social. On était considéré comme des justes révocations l'incapacité physique du gérant à exercer ses fonctions. Dans cette espèce, le gérant était en arrêt de maladie depuis 18 mois et le jour de sa révocation il n'était pas démontré qu'il était en mesure qu'il pouvait reprendre ses fonctions. [...]
[...] S'il y a un juste motif, pas de droit à des dommages et intérêts, mais si la révocation a été prononcée de manière abusive, le gérant révoqué aura droit à des dommages et intérêts. Aucune clause ne saurait écarter le droit des dommages et intérêts dans cette dernière situation. : La révocation par le juge Pour des raisons expliquées précédemment, l'article L.223-25 alinéa 2 du Code de commerce permet à tout associé, même s'il ne détient qu'une part sociale, de saisir le juge (tribunal de commerce) pour obtenir la révocation du gérant à condition d'invoquer l'existence d'une cause légitime Arrêt Cour d'appel de Paris mars 2003 : Une SARL exploitait une parapharmacie et le gérant avait déménagé à 500 km du lieu d'exploitation, si bien qu'il avait délégué la gérance de la société à la vendeuse du magasin et il n'avait plus aucun contact avec la clientèle. [...]
[...] Sa situation perturbait l'intérêt de la société, il y avait un juste motif de révocation, il a perdu son droit à indemnité parce que sa révocation répondait à l'intérêt social. Ex. : Volonté d'améliorer la gestion. Les associés ont décidé de révoquer l'une des gérantes pour deux raisons, limiter les frais de gestion et mettre fin à une certaine cacophonie. La gérante a perdu son droit à indemnité. Ex. : La mésentente persistante entre deux gérants. Elle est contraire à l'intérêt social. Arrêt Société Nike : la société a une filiale française exploitée sous forme de SARL. [...]
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