Les effets de la personnalité morale :
- Patrimonial : un patrimoine distinct de celui de ses associés.
- Extrapatrimonial : une raison sociale, un domicile et une nationalité.
Obligation de moyens (le demandeur doit apporter la preuve que le défendeur n'a pas rempli ses obligations) et obligation de résultats.
Un groupe est un ensemble distinct de sociétés (qui conservent leur identité) uni autour d'une stratégie économique.
La loi du 24 juillet 1966 a posé le postulat de l'indépendance des sociétés par le fait de l'immatriculation : elles possèdent une autonomie juridique.
Le groupement des sociétés n'est pas défini dans la loi et il faut donc se référer aux définitions posées par la doctrine. Il faut retenir que le groupe est un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres mais soumises à une unité de décision économique. Les sociétés qui appartiennent au groupe sont placées sous un contrôle unique qui impose une communauté de stratégie et de comportement. Autrefois, ces groupes tendaient à assurer soit une concentration verticale, soit une concentration horizontale. La tendance actuelle est plutôt au conglomérat c'est-à-dire que les sociétés vont exercer leurs activités dans un domaine sans rapport les uns avec les autres afin de répartir les risques.
Lorsque l'on parle de groupes de sociétés multinationales, il s'agit d'un groupe de sociétés implantées dans des pays différents afin de profiter au mieux des diverses possibilités de développement économique (...)
[...] L'existence d'un groupe de Société impose plusieurs contraintes (par exemple les comptes consolidés) 2 Définition de la filiale au sens large du terme Dans la pratique du droit des affaires, on retrouve une conception plus large de la filiale que celle proposée stricto sensu. Il existe plusieurs degrés de filiales, la participation allant du plus faible au plus fort (100%). Certaines limites sont cependant à souligner. Par exemple, lorsque la filiale est une SA, la Société mère ne peut détenir la totalité du capital de la filiale associés administrateurs et le dirigeant doit obligatoirement être une personne physique). De 67% à 100%, la Société mère a la maîtrise totale de la filiale. [...]
[...] Le seuil du tiers représente ici le seuil du contrôle économique de la Société. On retrouve la même obligation dans l'art L 234-5 du règlement général de l'AMF : en cas de dépassement du seuil de 50% ou d'une acquisition de plus de en moins d'un an si l'acquéreur a entre le tiers et la moitié du capital social, il doit lancer une OPA Le déclenchement n'est pas obligatoire dès lors que la monté en puissance de la Société cible s'effectue lentement. [...]
[...] Le créancier négligeant n'est pas pénalisé pour autant et conserve sa qualité de créancier obligataire dans la Société absorbante mais aux conditions qui sont prévues par le contrat de fusion. Les droits donnés individuellement aux obligataires de la Société absorbée ne sont reconnus que collectivement dans la Société absorbante. En effet, selon la loi, le projet de fusion ou de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la Société absorbante ou des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Ils ne peuvent pas alors s'opposer. L'assemblée générale donne mandat à un obligataire pour pouvoir s'opposer. Cette opposition du représentant doit être formée dans un délai de 30 jours. [...]
[...] Les créanciers ont le même droit d'opposition que dans les sociétés absorbées mais pour des motifs différents. Ils peuvent ainsi s'opposer pour éviter la concurrence avec les créanciers de la Société absorbée. L'opposition des créanciers de la Société absorbante n'a de sens que lorsque le passif du patrimoine transmis est supérieur à l'actif. Pour ce qui est de la fusion ou de la scission entre SA, la loi réserve une place de choix aux droits des créanciers obligataires. En effet, le projet de fusion selon la loi est soumis aux assemblées d'obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande soit admis. [...]
[...] Il faut que le locataire gérant se cantonne à l'exploitation du fonds pour éviter certains risques (par exemple développer de nouvelles activités et donc création d'un fonds distinct ( 1 : risque de violation des clauses du bail et 2 : risque de disqualifier le contrat en une sous-location ou en location pure et simple si le propriétaire du fonds est aussi le propriétaire des murs) - payement d'une redevance (appréciation difficile de son montant). Elle peut être une fraction du CA ou une somme forfaitaire stipulée à l'avance dans le contrat. [...]
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