Depuis toujours, le droit des sociétés a été conçu comme un droit ayant le devoir de protéger les intérêts des tiers. Ceux-ci, qui sont créanciers de la société, doivent pouvoir faire confiance à celle-ci. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissements, donc pas d'activité économique. Cela est bien sûr impossible à une époque où l'économie de marché est reine.
Ce mécanisme protecteur intervient notamment lorsqu'il s'agit pour la société de conclure des actes avec les tiers. Avant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des actes peuvent être accomplis au nom et pour le compte de la société naissante. Les personnes qui ont accompli ces actes ne sont pas responsables de ceux-ci, si la société décide de les reprendre après son immatriculation. C'est dans l'intérêt des tiers que cette reprise existe. La raison est simple, il est bien plus avantageux d'avoir comme débiteur une personne morale avec un patrimoine personnel « riche », plutôt qu'une personne physique avec un patrimoine personnel « pauvre ». Cette reprise est une disposition légale, elle est prévue à l'article L. 210-6 du Code de commerce.
En cours de vie sociale, il faut également protéger les tiers. La société, personne morale, est une fiction juridique. Elle est représentée par ses représentants sociaux. Ils ont le pouvoir. Ce sont donc à eux que revient la charge d'accomplir des actes pour le compte de la société. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, où les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (ex : comme le prévoit l'article L. 221-1 du Code de commerce concernant les sociétés en nom collectif), le gérant n'engage la société qu'il dirige que pour les actes entrant dans l'objet social (conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du même Code). Dans les sociétés à responsabilité limitée (ex : SARL ou Société Anonyme), où cette fois, les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports (article L. 223-1 du Code précité pour la SARL et L. 225-1 pour la SA), la solution est plus laxiste. Le dirigeant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Autrement dit, tout est fait en droit des sociétés, pour faire engager la société, en lieu et place de ses représentants sociaux. Néanmoins, ce mécanisme de protection des tiers connaît des limites. Sous prétexte de ce mécanisme, le dirigeant social ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Cela est encore plus vrai, lorsque l'on est en présence d'une société par actions du type SA. Dans ces cas graves, c'est au dirigeant social de répondre de ses faits et gestes, et même le rôle protecteur de la société n'y peut rien.
Quand peut être engagée la responsabilité des dirigeants sociaux ?
Pour répondre à cette question, il convient d'envisager deux hypothèses possibles : la responsabilité civile des dirigeants (I), et celle pénale encourue par ceux-ci (II).
[...] La responsabilité des dirigeants sociaux Depuis toujours, le droit des sociétés a été conçu comme un droit ayant le devoir de protéger les intérêts des tiers. Ceux-ci, qui sont créanciers de la société, doivent pouvoir faire confiance à celle-ci. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissements, donc pas d'activité économique. Cela est bien sûr impossible à une époque où l'économie de marché est reine. Ce mécanisme protecteur intervient notamment lorsqu'il s'agit pour la société de conclure des actes avec les tiers. [...]
[...] Ainsi, en cas d'homicide involontaire, et si le dirigeant n'a pas participé personnellement à l'infraction, c'est la responsabilité de l'organe délégué qui sera engagée. Enfin, il faut ajouter que la responsabilité pénale du dirigeant peut être cumulée avec celle de la société, personne morale. Celle-ci se retrouve engagée pénalement, pour les infractions commises par ses représentants, pour le compte de cette société. Ainsi, à travers cette analyse, on peut voir que malgré l'existence du mécanisme de protection des tiers qui veut que la société réponde des actes accomplis par ses dirigeants, ceux-ci ne peuvent pas tout faire. [...]
[...] La société est censée être plus solvable que les dirigeants. Cette solution semble être avantageuse pour les tiers créanciers. Le jeu du bouclier social semble être bénéfique pour tout le monde, sauf pour la société, personne morale. Alors pourquoi, il existe des cas où les tiers préfèrent se retourner contre les dirigeants eux-mêmes en responsabilité civile, alors que le bouclier social leur en empêche ? Souvent, parce que la société est en liquidation judiciaire, et a plus de dettes que de crédits. [...]
[...] Pourquoi agir contre le dirigeant ? Tout simplement pour obtenir réparation du préjudice qu'il a causé. Ce dirigeant a causé un trouble, il a trahi la confiance des associés en violant l'intérêt social. Cela peut se traduire en une violation des clauses statutaires limitatives des pouvoirs. Ces clauses sont inopposables aux tiers, mais valables dans les rapports entre associés et les dirigeants. Cette trahison est préjudiciable pour la société et les associés, ceux-ci peuvent être amenés à subir les conséquences d'un acte qu'ils n'auraient peut-être jamais voulu conclure. [...]
[...] Cette action est souvent le fait des nouveaux dirigeants, ce qui explique sa rareté. C'est alors qu'intervient l'action ut singuli Cette action est subsidiaire, c'est-à-dire, qu'elle n'intervient que si n'est pas intervenue l'action ut universi (fréquent). On ne peut pas avoir à la fois une action ut universi et une autre ut singuli Celle-ci est exercée par les associés, non pas pour leur compte personnel, mais au nom de la société. Cela peut être un actionnaire individuellement, un groupe d'actionnaires détenant au moins du capital social, ou une association d'actionnaires lorsqu'il s'agit d'une SA cotée en bourse (dont les titres sont admis au marché financier). [...]
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