L'existence d'une responsabilité propre à l'employeur ou au commettant pour les dommages causés aux tiers par ses salariés ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions est admise aujourd'hui très largement dans tous les systèmes juridiques issus du droit romain. Cette responsabilité du commettant apparaît également comme un phénomène plus vaste, la responsabilité du chef d'entreprise s'étant développée de manière croissante en droit pénal.
[...] - La victime connaît ou devait connaître l'abus ou le dépassement des fonctions Les tribunaux ont admis, en matière contractuelle que lorsqu'une personne s'adresse à un préposé, pour lui confier personnellement une affaire dont il est entendu que l'employeur n'aura pas le profit, ce client ne peut lorsque l'intervention du préposé tourne à son détriment, mettre en cause la responsabilité du commettant ( Civ 2ème 14/01/1998) En matière délictuelle, les tribunaux ont admis ensuite que la victime ne peut se prévaloir de l'article 1384 alinéa 5 lorsqu'elle a demandé au préposé d'accomplir un acte dont elle savait qu'il n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions, ou plus généralement lorsqu'elle s'est associée, en connaissance de cause, à un abus un détournement ou un dépassement de fonctions ( Civ 1ère 4/02/1974) La raison de cette exclusion est de sanctionner la mauvaise foi de la victime. La jurisprudence a également admis que lorsque les circonstances permettaient normalement à la soi-disant victime de se rendre compte que le préposé auquel elle s'est adressée n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions, elle ne peut mettre en jeu la responsabilité du commettant. ( La cour de cassation a substitué au critère de la mauvaise foi, un critère plus objectif, celui de l'apparence. [...]
[...] Dans le domaine extra contractuel, elle a affirmé qu'il suffit pour engager la responsabilité du commettant que le préposé ait trouvé son emploi l'occasion et les moyens de sa faute CIV 2ème 3/07/1991 Le fait dommageable imputable au préposé On considère le commettant comme un garant de la responsabilité du préposé, il semblerait naturel d'exiger sur cette responsabilité soit établie préalablement à l'exercice des poursuites contre le garant. Mais les tribunaux n'exigent pas toujours rigoureusement la mise en cause et la condamnation préalable du préposé. Ils imposent la preuve d'un fait ou d'un acte de celui-ci qui serait par lui même susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime s'il avait agi pour son propre compte. [...]
[...] Cependant en France, la perspective d'écarter la responsabilité du commettant pour toute faute intentionnelle n'a pas été consacrée par la France. - Désobéissance aux ordres de l'employeur Il a été envisagé d'écarter la responsabilité du commettant chaque fois que le préposé a transgressé un ordre de l'employeur. La jurisprudence ne l'a cependant pas consacré, mais a réservé l'hypothèse dans laquelle la victime est elle-même au courant des directives enfreintes par le préposé, les tribunaux dans de tels cas refusent de condamner le commettant ( Civ 20/01/1947 ; Crim 25/01/1983) Cependant il est rare que la nature de l'acte reproché au préposé permette a priori de le considérer comme insusceptible de tout rattachement aux fonctions. [...]
[...] 10/06/1977 : en l'espèce un chauffeur d'entreprise qui disposait d'habitude d'une camionnette de service pour effectuer des livraisons, et qui un jour s'en empara pour se promener avec des camarades. Un accident survint au cours duquel l'un des passagers fut tué. Le chauffeur étant insolvable et non assuré, les victimes obtinrent une indemnisation du fond de garantie automobile qui se retourna contre la société employeur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5. la CA saisie jugea que le commettant devait être mis hors de cause au motif qu'il avait interdire à son préposé d'utiliser la voiture à des fins personnelles. Un pourvoi fut formé. [...]
[...] La formule de l'article 1384 alinéa 5 énoncée pour la première fois par Pothier est restée formellement inchangée depuis 1804, mais sa portée a été profondément transformée par sa jurisprudence au vu des nouvelles exigences des victimes et en fonction des données nouvelles résultant principalement du développement de l'assurance. Le fondement de la responsabilité du commettant Difficultés à dégager le fondement de cette responsabilité. Cette responsabilité ne s'explique plus uniquement par l'existence d'une faute, ni même d'une présomption de faute dans le choix ou la surveillance des préposés, mais également par théorie du risque, soit de la garantie, ou bien même de la substitution légale du commettant au préposé. [...]
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