Responsabilité civile, droit des affaires, jurisprudence Bootschop, RSE Responsabilité Sociale de l'Entreprise, loi du 27 mars 2017, loi Pacte, article 1833 du Code civil, droit de la responsabilité, cessation de l'illicite, article L442-6 du Code de commerce, principe de précaution, arrêt Vilgrain, loi Grenelle II, avant-projet Catala, arrêt Manoukian, loi du 8 août 2016
En guise d'introduction, on peut rappeler que le droit de la responsabilité est, pour l'heure, beaucoup plus jurisprudentiel que le droit des contrats, gravé dans le marbre de la loi. Le droit de la responsabilité est en passe d'évoluer, la première pierre étant l'engagement de la responsabilité civile au titre du préjudice environnemental avec les articles 1646 et suivants. Un projet de réforme est dans les tuyaux depuis le 13 mars 2017. Ce que l'on peut dire de manière générale est que ce n'est pas un texte fort, de rupture, mais avec des idées intéressantes, des idées attendues.
Parmi elles, on pourrait citer que la question contractuelle, de la responsabilité contractuelle sera abordée par la réforme de la responsabilité, chose intéressante eu égard au débat relatif à la nature de la responsabilité contractuelle. Les textes seront donc à nouveau changés. Cette responsabilité contractuelle, qui sera une authentique responsabilité, sera également recentrée sur sa fonction première, la réparation de l'authentique dommage contractuel donc on va en sortir tout ce qui a été mis de manière artificielle, notamment la réparation des dommages corporels via l'obligation de sécurité.
[...] On n'est pas loin et on y arrive. Voilà ce qu'est de façon très large la RSE. La loi PACTE, quant à elle, envisage de modifier les textes du Code civil, notamment l'article 1833, texte fondateur et important du droit civil des sociétés, qui viendrait nous expliquer que la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Voilà donc la RSE qui apparaît en droit très général des sociétés. La consécration ne peut pas être plus remarquable si ce n'est que le législateur aime bien cette formule de « prendre en compte ». [...]
[...] De quelques préjudices d'affaires La question, au fond, est de savoir les catégories de préjudice réparable en droit des affaires. La réponse du droit civil est générale, assez vague et peu opératoire puisqu'il distingue perte subie et gain manqué. Au cas par cas, on va voir ce qu'on a perdu et ce qu'on a manqué, mais en particulier, quand on fait valoir le préjudice économique, c'est extrêmement compliqué, à tel point qu'on a des ouvrages très pratiques qui ont été rédigés à propos de cette question-là et des fiches méthodologiques à l'attention des plaideurs qui permettent de comprendre comment on répare le préjudice économique. [...]
[...] C'est une façon dissimulée de le reconnaître. Enfin, un arrêt du 1er décembre 2010 nous dit une chose extrêmement importante, que dans le contexte des contentieux internationaux, la prohibition des dommages et intérêts punitifs ne relève pas de l'ordre public international donc ce n'est pas si important que ça devrait être interdite dans les rapports internationaux. En l'espèce, deux Américains achètent un bateau à un Français et obtiennent 1,5 million de dollars au titre des dommages et intérêts punitifs. Les demandeurs réclament l'exequatur pour obtenir condamnation et on s'est posé la question de savoir si l'interdiction des dommages et intérêts punitifs relevait de l'ordre public international. [...]
[...] Responsabilité civile et droit des affaires - Le projet de réforme de la responsabilité civile Parlons de responsabilité en droit des affaires, sujet évidemment vaste. L'idée n'est pas de tout savoir ni de faire une actualisation, mais plutôt de faire le point sur les grandes problématiques que l'on est susceptible de rencontrer en droit des affaires. On va mettre l'accent sur quelques grandes questions. Le projet de réforme de la responsabilité civile En guise d'introduction, on peut rappeler que le droit de la responsabilité est, pour l'heure, beaucoup plus jurisprudentiel que le droit des contrats, gravé dans le marbre de la loi. [...]
[...] En découlent donc deux actions en responsabilité, une contractuelle et une délictuelle. Le juge d'appel a excipé le principe de non-cumul de responsabilité qui impose de choisir la voie du contrat et refuse donc l'application de l'article L442-6. La Cour casse dans la mesure où rien n'interdit de formuler une demande distincte résultant non pas d'un manquement contractuel, mais d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie. Le cumul est donc admis, validé par la Cour de cassation. Pas de principe de non-cumul en la matière donc. [...]
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