En cas d'inexécution du plan par le débiteur ou le cessionnaire, la résolution du plan par le tribunal pourra être envisagée. La jurisprudence exige qu'avant de prononcer la résolution d'un plan, le juge doit constater que le débiteur n'a pas exécuté ces engagements (C.com 10 mars 2009 – n°07-21987 – Sté Carrelage des Deux Sarres).
S'il y a non-paiement des dividendes par le débiteur, mais que le tribunal ne prononce pas la résolution, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui se chargera du recouvrement des sommes dues et seulement lui ! Il s'agit d'une compétence exclusive du commissaire qui a été établie avec force par l'Ordonnance de réforme de 2008. En effet, sous l'empire de la loi de 2005, les créanciers pouvaient intenter une action en paiement forcée des dividendes contre le débiteur.
[...] Les créanciers qui ont adopté le plan avant l'arrêté judiciaire sont compétents pour intervenir dans la modification 636-31). La modification se limite aux objectifs et aux moyens du plan On comprend d'après le texte que la modification substantielle vise uniquement les objectifs et les moyens. Il apparait donc qu'il peut y avoir une modification non substantielle concernant d'autres éléments du plan. De plus, selon le même article, ces modifications non substantielles ne seraient pas décidées par le tribunal. Se pose alors le problème concernant la notion de ‘modification substantielle'. [...]
[...] Celui-ci a estimé que son consentement avait été vicié et a donc demandé la modification du plan. Or, la Cour a estimé que le repreneur n'avait pas la qualité à se prévaloir de l'existence de vice de consentement et que sa demande n'était pas fondée car l'immeuble avait été acquis par succession (Paris 14 septembre 2001, Sté CEMA Investment AG RTD Com p.156). Nous pouvons a contrario en déduire que la modification pourrait être demandée par un cessionnaire dans un cas différent. [...]
[...] Contrairement aux plans de sauvegarde et de redressement, seul le jugement favorable à une modification substantielle du plan de cession peut faire l'objet d'un appel. Ainsi, le législateur a continué à rejeter l'appel des décisions favorables à une modification, comme se fut le cas sous l'empire de la loi de juillet 2005. On retiendra cependant que malgré ce possible oubli législatif, la jurisprudence a admis le recours en appel d'un cessionnaire contre le jugement qui avait refusé la modification du plan (CA Reims, Civ. [...]
[...] La résolution et la modification des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires par le tribunal * La résolution comme sanction de l'inexécution des plans En cas d'inexécution du plan par le débiteur ou le cessionnaire, la résolution du plan par le tribunal pourra être envisagée. La jurisprudence exige qu'avant de prononcer la résolution d'un plan, le juge doit constater que le débiteur n'a pas exécuté ces engagements (C.com 10 mars 2009 21987 Sté Carrelage des Deux Sarres). S'il y a non-paiement des dividendes par le débiteur mais que le tribunal ne prononce pas la résolution, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui se chargera du recouvrement des sommes dues et seulement lui Il s'agit d'une compétence exclusive du commissaire qui a été établie avec force par l'Ordonnance de réforme de 2008. [...]
[...] Cette résolution pourra ainsi entraîner la mise en liquidation judiciaire du débiteur. Ce fut le cas dans un arrêt de 2008 qui avait statué sur la résolution du plan de continuation mis en place en 2004 après avoir constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif sur dix ans et relevé que, faute par l'intéressé d'avoir réglé les échéances dues à compter du 8 décembre 2004, le plan a été résolu par jugement du 27 décembre 2005 Le demandeur s'était pourvu en cassation mais la décision du juge du fond avait été confirmée suite à une exacte application de 191- de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Com mars 2008 pourvoi 06-21306 - Bulletin 2008, IV, 65). [...]
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