Les parts de sociétés de personnes sont dématérialisées. C'est dire l'importance de la désignation des parts qu'il y a dans les statuts à l'origine et dans les actes de cession ultérieurs, pour pouvoir identifier sans difficulté.
Cette désignation comprend une valeur nominale, un numéro d'ordre et l'identification de la société dont elles dépendent.
Il ne faut pas confondre la valeur nominale et la valeur réelle. La valeur nominale est fixée lors de la création de la société : elle est intangible (sauf modification exceptionnelle de la structure du capital). La valeur réelle varie en fonction de l'actif et du passif de la société au moment d'une cession de parts ou d'une augmentation de capital. Cette valeur est déterminée par l'examen du bilan, affecté d'un certain nombre de coefficients de plus-value ou de moins-value.
[...] Il est en revanche possible de prévoir une majorité plus forte ou pour obtenir cet agrément. La procédure d'agrément : - sur le plan légal Le processus prévu par l'article L.223-14 al.2 et suivants résultant de l'ordonnance de 2004 prévoit : - un projet de cession qui va être notifié à la société et à chacun des associés (en pratique, ce projet est l'avant-contrat de cession, soit le compromis) - que si la société n'a pas fait connaître sa décision dans les trois mois à compter de la dernière notification, le consentement à l'agrément à la cession) est réputé acquis. [...]
[...] : contrôle fiscal sur les exercices antérieurs à la cession). Dans ce cas, le cédant s'oblige à régler ce passif éventuel, soit par prélèvement sur le prix, soit par règlement à première demande du cessionnaire si le prix de cession a déjà été remis au cédant. Comment, en tant que notaire et donc en pratique, à partir de cette clause et par avance, garantir le cessionnaire de cet aléa (le passif fiscal) ? Première solution : on séquestre une somme d'argent (en proportion du prix de la vente, souvent aux alentours de 10%). [...]
[...] Elles sont en outre librement cessibles entre conjoints ou entre ascendants-descendants. Deuxième principe (L.223-14) : les parts sociales peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Quelles sont les dispositions statutaires conseillées ? - il est judicieux de prévoir une clause d'agrément pour tout cessionnaire héritier, conjoint, ascendant ou descendant (donc toujours prévoir une société dite fermée - les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès d'un associé, la société pourra continuer sans agrément avec le conjoint survivant seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec toute personne désignée par les statuts, soit encore avec la personne désignée par le testament de l'associé prédécédé (art. [...]
[...] Pourquoi cet accord est-il nécessaire ? Car le nantissement peut déboucher sur la mise en jeu de la sureté la vente aux enchères des parts concernées et l'adjudication de ces parts au profit d'un étranger. Tout nantissement qui serait donné sans l'accord des autres associés serait sans effet : l'adjudication ne pourrait pas être réalisée. Formalités d'inscription du nantissement : - enregistrement de l'acte de nantissement - son inscription au registre du commerce et des sociétés prise dans les 15 jours de l'acte par le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de deux expéditions (ou de deux originaux si l'acte a été fait sous seing privé) de l'acte de nantissement. [...]
[...] Si, à l'expiration d'une année, aucune décision n'est intervenue, l'associé peut enfin accomplir la cession initialement prévue. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite - sur le plan pratique : Quatre étapes : - agrément préalable au compromis - rédaction du compromis - rédaction de l'acte définitif - modification des statuts Dès le compromis, il est prudent d'obtenir l'agrément préalable des autres associés de la société : celui-ci peut résulter : - soit d'une lettre de confirmation de chaque associé (en prenant soin de faire légaliser/certifier sa signature) - soit d'une intervention des autres associés au compromis - soit d'une AGO avec les conditions de quorum et de majorité vues précédemment. [...]
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