Ce document présente les différents statuts de la distribution et les règles qui régissent leur activité. Voici des extraits du document : " Il agit au nom et pour le compte de l'entreprise. Il n'a pas de droit sur la clientèle qui appartient à son employeur, mais il bénéficie tout de même d'un certain nombre de prérogatives en rapport avec cette clientèle qu'il contribue à créer. Son statut est un peu ambigu au regard du droit social parce que ce sont des travailleurs salariés, donc en principe subordonnés, mais qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise, et qui conservent une grande autonomie."
" Cette forme de distribution a connu un certain essor dans la grande distribution puis cela a beaucoup décliné, et aujourd'hui cela reprend une certaine vigueur notamment dans le service d'hôtellerie. Cela permet de contourner la législation sociale qui limite le nombre d'heures travaillées par un salarié."
[...] Il a toute latitude pour déterminer ses conditions de travail, embaucher du personnel, se substituer des remplaçants, à ses frais et sous son entière responsabilité. Le mandant reste propriétaire du FC et va donc supporter les risques de l'exploitation. C'est la différence qu'il y a avec ce que l'on appelle la location-gérance d'un FC. Elle est encadrée par le Ccom et surtout le locataire gérant va supporter les risques de l'exploitation. Le propriétaire ne supportant pas les risques de l'exploitation mais ayant une rémunération fixe. [...]
[...] Il n'y a pas de règles légales concernant le contrat qui est essentiellement régi par le droit commun. Néanmoins, il peut porter atteinte à la concurrence, et il existe des règlements d'exemption d'origine communautaire permettant de modeler ce contrat de concession. Il en résulte que le concessionnaire est, en principe, libre d'exercer toute activité, sauf exclusivité. Pour dynamiser le réseau, le concédant peut fixer des quotas d'achat ou de vente. C'est un contrat conclu intuitu personae et donc le concédant va pouvoir choisir discrétionnairement son concessionnaire en fonction de ses qualités. [...]
[...] Il n'est pas rémunéré selon l'issue positive ou non du contrat. Il aurait un droit à rémunération. Mais le contrat de courtage prévoit que la commission n'est due au courtier que lorsque l'opération est menée à bonne fin Les centrales de référencement Elles utilisent la technique du courtage, parce que le rôle de ces centrales de référencements se limite à négocier avec des fournisseurs des prix et des conditions de ventes, puis ils indiquent aux adhérents de la centrale les références des fournisseurs, leurs produits et leurs conditions financières. [...]
[...] Les règles applicables en fonction de la qualité du distributeur - commerçant ou non-commerçant Les distributeurs non commerçants A. Le VRP Il agit au nom et pour le compte de l'entreprise. Il n'a pas de droit sur la clientèle qui appartient à son employeur, mais il bénéficie tout de même d'un certain nombre de prérogatives en rapport avec cette clientèle qu'il contribue à créer. Son statut est un peu ambigu au regard du droit social parce que ce sont des travailleurs salariés, donc en principe subordonnés, mais qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise, et qui conservent une grande autonomie. [...]
[...] Il va trouver un acquéreur, ou un vendeur, dont l'offre va correspondre à celle qui est émise par le donneur d'ordre. Lorsqu'il a réussi à donner une contrepartie au donneur d'ordre, il va notifier à chacune des parties l'existence du contrat. Le courtier ne répond pas du succès de l'opération ou de la bonne exécution du contrat. Il va seulement répondre de ses négligences. Au titre de ses obligations, il va donc présenter des offres, il doit tenir informer le donneur d'ordre de l'avancement des négociations, de la conclusion du contrat. [...]
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