Droit des sociétés, SARL Société à Responsabilité Limitée, SA Société Anonyme, SAS Société par Actions Simplifiée, société civile, SNC Société en Nom Collectif, société en participation, GIE groupement d'intérêt économique, SCP Société Civile Professionnelle, groupe de sociétés, article L223-18 du Code de commerce, article 1171 du Code civil, fusion par absorption, régime juridique
Ce document est un ensemble de fiches sur les différentes sociétés existantes, telles que SARL (Société à Responsabilité Limitée), SA (Société Anonyme), SAS (Société par Actions Simplifiée), ou encore la société civile.
[...] La Cour de cassation dit que cette décision ne s'applique qu'aux fusions qui ont eu lieu après le 25 novembre avril 2022 : en cas de fraude, une fusion absorbante peut être condamnée pour des faits commis pas l'absorbé conformément au régime qu'elle avait établi avant le 25 novembre 2020. Si fraude = toujours condamné. [...]
[...] > un associé ne peut pas se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales, car ce n'est pas un tiers. Les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment jusqu'à leur patrimoine et proportionnellement dans la limite de leurs parts sociales des dettes sociales octobre 2015 : précise la procédure, l'associé ne peut mas agir reconventionnellement contre les créanciers en se prévalant d'un préjudice causé par les négligences du créancier. > Les causes des nullités des actes dans les sociétés à responsabilité illimitée Dans ce type de société, on cherche toujours à protéger les créanciers. [...]
[...] Indépendance juridique, car le groupe n'a pas de personnalité morale mais toutes les sociétés qui la compose en une donc dépendance juridique entre elles et il y a une dépendance économique. Société contrôlante / société mère : aucune définition dans le Code de commerce mais celui-ci nous donne les moyens pour la reconnaitre, il faut regarder le pouvoir de direction, à partir du moment où une société à un pouvoir de direction sur une autre elle est présumée la contrôler > ART L233-3 du code de commerce : présomption de contrôle à travers les droits de vote et le pouvoir de nomination des dirigeants = 2 éléments pour reconnaitre une société contrôlante, à partir de détention de des droits de vote une société est présumée en contrôler une autre L'autonomie des sociétés membres d'un groupe Chaque société du groupe est indépendante et autonome octobre 1974 : après avoir rappelé le principe d'autonomie des personnes morales, il dit que peu importe que les deux sociétés (fille et mère) aient le même dirigeant avril 1994 : après avoir rappelé le principe d'autonomie des personnes morales, il dit que peu importe que les deux sociétés (fille et mère) aient le même siège social 13 juin 1995 : après avoir rappelé le principe d'autonomie des personnes morales, il dit que peu importe que les deux sociétés (fille et mère) aient le même sigle janvier 1998 : après avoir rappelé le principe d'autonomie des personnes morales, il dit que peu importe que les deux sociétés (fille et mère) aient les mêmes associés, ou le même papier en tête. [...]
[...] Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. » 25 janvier 2017 : SA transformée en SAS, nouvelle SAS n'a pas de conseil d'administration dans les statuts, Cour de cassation estime que personne ne peut se prévaloir de la clause de réévaluation du prix, car pas inscrite dans les statuts de la nouvelle SAS - seuls les statuts prévalents. Article L227-6 al 2 Code de commerce - 9 juillet 2013 / 21 juin 2011 Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social. [...]
[...] Les membres du conseil d'organisation sont considérés comme des dirigeants. > La prescription de l'action Action en nullité d'une convention réglementée pour violation du défaut du CA = 3 ans à compter de la date d'exclusion. Mais 8 février 2011 = si le titulaire n'est pas au courant du contrat c'est-à-dire contrat dissimulé (les actionnaires ne sont pas au courant) = le délai est reporté au jour où le contrat a été révélé ( > article L225-42 Code de commerce) Autre fondement pour demander la nullité de la convention réglementée = contrat = vice du consentement : la prescription est de 5 ans, car relève du droit commun des contrats > 3 avril 2013 / article 1128 Code civil > La sanction des dirigeants 19 mars 2013 : l'action sociale ut singuli n'est autorisé qu'à l'encontre de ces dirigeants, l'action formée par des actionnaires contre des tiers est irrecevable. [...]
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