Entreprendre n'est pas sans risque pour le chef d'entreprise, mais aussi parfois pour son conjoint : afin d'éviter que le patrimoine privé ne constitue le gage des créanciers, le choix du régime matrimonial s'avère déterminant ; encore faut-il, au cours du mariage, respecter certains principes de précaution.
En terme général, tout entrepreneur poursuit un objectif : la séparation de ses patrimoines privé et professionnel. Il cherche, en toute légalité, à soustraire son patrimoine privé du gage de ses créanciers professionnels. La mise en société est une technique connue et éprouvée. L'adoption d'un régime matrimonial adapté vient la renforcer utilement chez les entrepreneurs mariés.
Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux et le cas échéant du patrimoine commun, en actif et passif. Il règle les pouvoirs de chacun d'eux sur son patrimoine propre et sur le patrimoine commun. Il est donc essentiel.
Le régime de la communauté concerne plus de 80% des français. Cependant, il existe différentes variantes au sein de ce type de régime, la communauté pouvant notamment être totale (communauté universelle), partiellement limitée ( communauté réduite aux meubles et acquêts) ou limitée (communauté réduite aux acquêts).Ce régime communautaire nous intéresse particulièrement dans le cadre de l'étude du régime matrimonial du chef d'entreprise. En effet, en cas de séparation de biens, il ne se pose pas de réel problème pour le chef d'entreprise, car celui-ci n'engagera que son patrimoine propre, aucune communauté de bien n'ayant été créée entre les époux, chacun restera donc débiteur de ses propres dettes.
Cependant, ceci est remis en cause lors d'un mariage sous le régime légal, ou sous un autre régime communautaire, car les dettes contractées par l'un des époux engage l'autre dans la même mesure. Donc pour le chef d'entreprise exerçant une activité pouvant entraîner des risques financiers, il est beaucoup plus prudent d'adopter un régime séparatiste qui permettra, en cas de crise financière ou économique de l'entreprise, de mettre à l'abris son conjoint en n'entraînant pas son patrimoine lors de l'épuration du passif social.
La réelle problématique ici est de rechercher quel serait le régime matrimonial le mieux adapté au chef d'entreprise. Cependant, comme il n'existe pas une sorte d'entreprise, mais plusieurs d'entreprises (entreprise unipersonnelle, sociétés d'actionnaires, etc.); et comme il n'existe pas une sorte de chef d'entreprise, mais plusieurs (jeune chef d'entreprise, chef d'entreprise sur le point de prendre sa retraite, etc.), il est donc difficile de déterminer quel sera le régime matrimonial le mieux adapté au chef d'entreprise dans son aspect général.
On comprend alors qu'il soit si difficile pour le chef d'entreprise de choisir un régime matrimonial.
Il devra rechercher quel est celui qui lui sera le mieux adapté en prenant en compte tous les critères qu'il a en sa possession. Néanmoins, le choix du régime matrimonial reste complexe devant la diversité de ceux-ci, ainsi que l'activité exercée ( Partie I ).
Reste qu'en cas de mauvais choix de la part du chef d'entreprise, celui-ci n'est pas sans recours quant à sa modification ou à toute autre alternative postérieure à la conclusion du mariage
( Partie II ).
[...] L'apport qui peut être effectué par le régime matrimonial ici est de permettre une meilleure protection du conjoint du chef d'entreprise. En effet, si le chef d'entreprise peut voire son patrimoine propre engagée en comblement du passif de sa société, dans le cas où la société ne serait pas à responsabilité limitée, en choisissant bien son régime matrimonial, il peut mettre à l'abri le patrimoine de son conjoint. Ce sera le cas lorsque le chef d'entreprise choisira un régime séparatiste, dans ce cas, même s'il peut voire engager des poursuites sur son patrimoine propre, son conjoint sera à l'abri de toute poursuite. [...]
[...] art sur renvoi de l'article 1832-2, al du même Code). Pour un exemple d'annulation d'un achat de parts de SARL et d'une souscription à une augmentation de capital effectués au moyen de biens communs au motif que la preuve de l'avertissement du conjoint n'était pas rapportée, voir CA Versailles 14-10-1999 : RJDA 2/00 163. L'article 1832-3, al.1 prévoit également la nullité de l'apport ou de l'achat en cas de défaut de mention, dans l'acte d'apport ou d'achat, de l'avis donné au conjoint. [...]
[...] Il a été jugé que demeuraient propres les parts d'une société immobilière attribuées en rémunération de l'apport d'un propre par une épouse commune en biens, même en l'absence de déclaration de remploi, au motif que l'opération par laquelle l'apporteur et la société se donnent respectivement un bien déterminé et des valeurs contre ce bien a pour effet de faire entrer les valeurs dans le patrimoine de l'apporteur et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, l'apporteur n'ait pas fait la déclaration prévue par l'article 1434 du Code civil (Cass. 1e civ. 21-11- 1978 : Bull. civ. I 353). S'il s'agit d'un bien faisant partie de la communauté et nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle d'un époux, seul ce dernier peut en faire apport à une société (C. civ. [...]
[...] art al. 2). Tout autre bien commun peut être librement apporté par l'un ou l'autre des époux. En effet, chacun des époux a le pouvoir de disposer des biens communs et les actes qu'il accompli sans fraude sur ces biens sont opposables à sont conjoint (C. civ. art al. 1). Toutefois cette liberté n'est pas sans limite. Ainsi, en cas d'apport de biens de communauté à une société en nom collectif, une société en commandité simple ou une SARL, l'apporteur doit en informer son conjoint et justifier de cette information dans l'acte d'apport (C. [...]
[...] Cautionnements et emprunts Chacun des époux ne peut engager par un cautionnement ou un emprunt que ses biens propres et ses revenus, sauf si ces engagements ont été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; dans ce cas, la communauté est engagée mais le conjoint qui a donné son consentement n'engage pas ses biens propres (C. civ. art. 1415). Si le conjoint s'engage personnellement aux côtés de son époux, ses biens propres et ses revenus constitueront alors le gage du créancier. Les dispositions de l'article 1415 du Code civil s'appliquent à tous les régimes de communauté, y compris à la communauté universelle (Cass. 1e civ. 3-5-2000 764 PB : Bull. civ. [...]
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