La cause principale concerne la cessation des paiements, c'est ce que dit l'article L631-1 du Code de commerce qui est le premier article commençant à parler du redressement judiciaire.
Et puis il y a deux autres causes qui en sont dérivées : soit un échec de la procédure de conciliation, mais le juge découvre en même temps que finalement si ça échoue c'est qu'il y a cessation des paiements (L631-4). Et puis il y a une autre manière ou le redressement peut arriver, tout simplement ce qu'on appelle la conversion de la sauvegarde de L622-10 car en cours de sauvegarde on va découvrir qu'il y a une cessation des paiements…
[...] cas du transfert fiduciaire garantissant des dettes antérieures. Ce qui est ici en cause c'est une fiducie qui serait une fiducie sureté et finalement on va appliquer à cette fiducie sureté les mêmes règles que pour une sureté ordinaire. J. le cas de l'EIRL Il y aura nullité pour tout acte d'appauvrissement du patrimoine commercial au profit du patrimoine personnel lorsque l'on est dans une situation de période suspecte pour le patrimoine commercial lui même. III. les nullités facultatives de L632-2 Le cas des actes gratuits, translatifs de propriété : ils sont annulés automatiquement durant tout le délai de la période suspecte. [...]
[...] La question se posant parfois en jurisprudence est de savoir comment entendre la nullité ici en cause : est-ce que c'est une nullité globale ou est ce que la nullité ne va s'appliquer qu'à ce qui est excessif ? L'idée c'est que le juge ne va pas charcuter le contrat. C. les paiements anormaux. L'action paulienne ne frappe jamais en tant que telle des paiements, mais ne frappe que des aliénations. Pourquoi est-ce qu'ici ce paiement anormal va être pris en considération ? Cette anormalité elle manifeste chez le débiteur en faillite l'intention qu'il ait de favoriser un de ses créanciers. [...]
[...] Indépendamment de cette hypothèse particulière, la mission générale de l'Administrateur judiciaire se répartit en 2 Catégories possibles : soit il va assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Soit de manière encore plus sévère, le fait que l'AJ va assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion, ce qui est une solution beaucoup plus sévère pour le débiteur, pour le dirigeant, car si jamais cette mesure est prise il est évident que le dirigeant va être dessaisi de tout pouvoir. Il y a plusieurs choix possibles offerts au tribunal. III. L'existence d'offre de reprise totale ou partielle A. [...]
[...] Ce qui veut dire que lorsqu'on a défini la cessation des paiements on est allé la chercher ici. Et puis il y a 2 autres causes qui en sont dérivées : soit un échec de la procédure de conciliation, mais le juge découvre en même temps que finalement si ça échoue c'est qu'il y a cessation des paiements (L631-4). Et puis il y a une autre manière ou le redressement peut arriver, tout simplement ce qu'on appelle la conversion de la sauvegarde de L622-10, car en cours de sauvegarde on va découvrir qu'il y a une cessation des paiements . [...]
[...] La clôture de la procédure. IL y a à la fin de ce plan de redressement un compte rendu de la fin de mission des organes administrateurs mandataires judiciaires et il y a une approbation de ce compte rendu par le juge commissaire et une ordonnance de clôture qui est rendue par le président du tribunal. Bien sûr une question va se poser, qui est toujours aussi délicate, c'est celle de la résolution du plan, puisqu'il peut arriver que cela ne marche pas et donc il faut revenir sur le PR. [...]
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