Cette infraction apparaît comme un prolongement et un complément des précédentes infractions, et notamment du vol. L'association du vol et de recel est ancienne, selon l'adage « faute de receleur il n'y aura pas de voleur ». C'est donc un professionnel des affaires véreuses, et en conséquence un personnage que le législateur a voulu sanctionner sévèrement.
Dans quelle mesure le recel peut-il intéresser le monde des affaires ? La notion de recel s'est élargie, et englobe désormais de nombreux actes. De ce fait, la qualification de recel est souvent applicable dans les affaires.
[...] Or, on ne peut être à la fois complice et auteur de la même infraction. Mais cette situation a pris fin, et le recel est devenu un délit autonome. En conséquence, la jurisprudence aurait pu abandonner ce principe. Néanmoins, elle a dans l'ensemble maintenu son principe. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le receleur soit également complice de l'infraction d'origine. La construction jurisprudentielle est assez complexe. Le recel A. Nature et identité de la chose Nature de la chose. [...]
[...] Mais parce qu'il est une conséquence de l'infraction initiale, la prescription du recel ne commence à courir qu'à compter du jour où peut commencer à courir le délai de prescription de la première infraction. Appliqué à certaines infractions, ce système est redoutable pour le receleur. Ainsi, en cas d'abus de confiance, ou d'abus de biens sociaux, ce système implique que le recel ne peut commencer à se prescrire avant que le délit dont il procède ait été découvert dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Le recel d'abus de confiance est parfois quasiment imprescriptible. [...]
[...] Le nouveau texte apporte cependant quelques précisions. L'article 321-1 CP n'évoque pas expressément la réception, mais les comportements qu'il vise supposent qu'il y ait eu nécessairement réception. Quant à la détention, il s'agit d'une détention matérielle. C'est la manu du droit romain, la main-mise sur la chose. Le texte vise également la dissimulation de la chose. Enfin , le texte vise également la transmission de la chose, qui implique qu'il y ait eu préalablement réception et détention de la chose. [...]
[...] L'apprenant par la suite, il conserve néanmoins l'objet. Faut-il ou non le punir comme receleur ? C'est ici la question du recel tardif. La chambre criminelle avait ainsi condamné pour recel une logeuse qui avait reçu en gage 2 tapis de son locataire, courtier en tapis, provenant d'un abus de tapis. Une autre décision approuvait la condamnation pour recel de l'acquéreur d'un cheval provenant d'un abus de confiance. Ces décisions paraissent sévères, et inutilement répressives. En effet, on a ici affaire à des délinquants d'occasion, et non pas par hypothèse à des receleurs professionnels. [...]
[...] Le receleur pouvait ainsi échapper à la répression. Par exemple, si le vol avait été commis à l'étranger par un étranger, était à l'abri de la répression. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de la commission de l'infraction principale, du vol par exemple. Le receleur pouvait donc échapper aux poursuites, sitôt ce délai écoulé. Un arrêt du 22 mai 1915 a érigé le recel en tant que délit distinct. Depuis, le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement, et d'une amende pouvant aller jusqu'à euros. [...]
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