Selon l'article 30 du Code de procédure civile (NCPC), l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
L'action ne se confond pas avec la demande qui n'en est que le support procédurale. L'action est le droit de saisir un juge et la demande est la manière dont s'exerce ce droit. L'indépendance de l'action par rapport à la demande se traduit par le fait que la possibilité de saisir un tribunal peut ne pas se concrétiser si le titulaire du droit d'agir renonce à saisir le juge ou préfère une solution amiable.
On peut envisager soit une solution purement amiable, par exemple une transaction extra judiciaire, soit une solution judiciaire aménagée par un contrat (arbitrage), soit le recours au juge étatique, le cas échéant après conciliation ou médiation imposée par contrat.
Depuis l'extension du domaine de validité de la clause compromissoire à tous contrats à raison d'une activité professionnelle (loi NRE du 15/05/2001, article 2061 du Code civil), le recours à l'arbitrage peut être envisagé par les sociétés civiles sauf lorsqu'il s'agit d'une société qui n'est qu'une technique d'organisation du patrimoine, par exemple une société civile immobilière (SCI).
Lorsqu'une clause d'arbitrage est stipulée, le juge étatique est incompétent pour ce qui fait l'objet de la clause compromissoire, sauf si la clause est inapplicable ou que la convention d'arbitrage est manifestement nulle. Selon le principe de "compétence compétence", l'arbitre dispose d'une priorité pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture lorsque le principe ou l'étendue de son pouvoir juridictionnel est contesté par une partie. La règle est appliquée largement par la jurisprudence, par exemple si la convention d'arbitrage a été signée par des sociétés d'un même groupe mais pas par celle attraite à l'arbitrage (1ère Chambre civile de la Cour de cassation, Civ. 1ère 11/07/2006), même si la société qui invoque la clause n'est qu'une ancienne filiale de la société ayant signé la convention.
En matière d'arbitrage international, la jurisprudence considère que l'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'applique pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties (...)
[...] Cet arrêt est cassé sous le visa de l'article 122 NCPC. En l'espèce, les actions n'étaient ni de même nature, ni fondée sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties. Si la contradiction dans le comportement procédural peut, dans certaines circonstances, être sanctionnée par l'irrecevabilité de la prétention, cette sanction n'a rien d'automatique. Le détour par la doctrine de l'estoppel n'était peut être pas la meilleure voie. Une argumentation classique contestant le manque de cohérence sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du code civil aurait certainement été plus appropriée (voir en ce sens Civ. [...]
[...] L'existence d'un intérêt à agir ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur. L'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Civ. 2ème 18/10/2007). En principe, l'intérêt doit être actuel c'est-à-dire qu'il doit exister au jour où l'action est exercée et présenter un caractère particulier. L'intérêt doit être légitime et personnel. A Un intérêt né et actuel Le principe est que le droit d'agir n'existe que si le demandeur justifie d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée. [...]
[...] L'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.225-252 du Code de commerce, en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli. C'est dans la personne de la société que s'apprécie la condition d'intérêt. Le demandeur doit justifier de sa qualité d'associé qui doit exister au plus tard au jour de l'introduction de l'instance et doit perdurer pendant toute la durée du procès. L'action ut singuli ne constitue pas un mécanisme de représentation de la société. L'associé agit en vertu d'un droit qui lui est propre. [...]
[...] Est par exemple irrecevable la demande en dissolution d'une société formulée par l'associé à l'origine de la mésentente. De même, en application de l'exigence de cohérence et de loyauté, le bénéficiaire d'une garantie de passif ne peut s'en prévaloir qu'à condition d'avoir accompli les diligences minimales lui incombant. Il faut prendre garde à ne pas conférer une importance excessive à l'exigence de loyauté. Sa méconnaissance n'est pas ipso facto sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action incohérente ou contradictoire. Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 10/07/2007, il est jugé qu'un créancier déloyal n'en reste pas moins un créancier. [...]
[...] Pour que la demande soit recevable, l'intérêt invoqué doit être un intérêt juridique. La prétention ne peut faire l'objet d'un jugement que si elle est juridiquement relevante c'est-à-dire susceptible d'être tranchée en application du droit. L'exigence d'un intérêt légitime abouti à la vérification que l'avantage poursuivi par l'action n'est pas immoral, inopportun ou indigne d'être protégé par le droit. Certains comportements incohérents ou contradictoires peuvent être sanctionnés par une fin de non recevoir rattachable à l'exigence de loyauté ; une fin de non recevoir qui sanctionne l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sur le modèle de la doctrine de l'estoppel connue du droit anglais. [...]
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