Dans la loi Chatel du 3 janvier 2008, on a prévu une innovation à l'article L 141-4 du Code de la consommation où il est précisé que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application». La prohibition des clauses abusives date, en France, d'une loi du 10 janvier 1978. Ce dispositif a fait l'objet d'une extension dans toute l'UE avec une directive communautaire du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Sa transposition a conduit à une nouvelle loi d'application du 1er février 1995 et, depuis, le dispositif est régulièrement retouché.
L'article L 132-1 du Code de la consommation affirme que "dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de créer au détriment du non professionnel, ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."
Le professionnel est celui qui contracte dans le cadre d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le consommateur est celui qui contracte pour des besoins personnels, ou les besoins de sa famille. Le non-professionnel est celui qui se procure ou utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel.
[...] Article L 132-1 Ccons : dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de créer au détriment du non- professionnel, ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat A. Le champ d'application Le professionnel. C'est celui qui contracte dans le cadre d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le consommateur. C'est celui qui contracte pour des besoins personnels, ou les besoins de sa famille. Le non-professionnel. C'est la conception stricte du consommateur non professionnel. C'est celui qui se procure ou utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel. [...]
[...] On va avoir égard à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat et éventuellement aux autres clauses. Elles sont réputées non écrites, et seuls le consommateur, ou le non- professionnel peuvent s'en prévaloir. Le contrat va demeurer, sauf s'il perd son sens, ou sa raison d'être, sans la clause abusive. L'élimination des clauses abusives avait été confiée à la commission des clauses abusives. Aujourd'hui il y a un partage entre la commission des clauses abusives et le pouvoir réglementaire. [...]
[...] - La sanction des fraudes et des falsifications. Dans un pays comme la France, c'est une préoccupation très ancienne du législateur. Une fraude est une tromperie, ou une tentative de tromperie sur un bien ou une prestation de services. C'est un dispositif général. La loi vise la qualité et la composition du produit. À cet égard, peu importe que le consommateur n'ait pas subi de préjudice. On parle de falsification lorsqu'il y a des altérations des denrées et substances proposées au consommateur. [...]
[...] En pratique, elle n'est pas très facile à mettre en place. La publicité trompeuse est punie pénalement en droit français à l'article L 110-1 Ccons qui interdit toute publicité sous quelque forme que ce soit qui comporte des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur. Article L 136-1 Ccons. Il prévoit une information du consommateur quant à la faculté de résiliation des contrats de prestations de services qui sont conclus avec une clause de reconduction tacite. [...]
[...] Elles ont une influence sur l'évolution du contenu des contrats. Ex : le fait de prévoir, lors de la signature d'un contrat, un engagement immédiat et définitif du consommateur avec simplement un engagement éventuel du professionnel ; idem pour le fait de rendre inopposable au professionnel des informations et documents publicitaires remis au consommateur dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement du consommateur ; le fait de réserver au professionnel la faculté de résilier le contrat de façon discrétionnaire, sans accorder cette faculté au consommateur ; le fait de stipuler que la date de livraison est donnée à titre indicatif par le professionnel. [...]
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