Avant la réforme, lorsque les difficultés étaient telles que l'entreprise ne parvenait plus à honorer ses dettes, une procédure de redressement ou de liquidation devait être ouverte par le tribunal. Cette procédure débutait par une période d'observation de l'entreprise en difficultés consacré à l'examen de la situation de l'entreprise et à la recherche d'une solution en permettait si possible sa sauvegarde. Un second jugement tirait alors les conclusions de cette réflexion et fixait le sort de l'entreprise (...)
[...] Ne concernent que les personnes morales de droit privée. Ce qui caractérise la fictivité est un élément psychologique, c'est la volonté des associés de ne pas donner à la société une existence véritable. La société est une façade, un prête nom, elle n'a pas d'existence propre car elle est au service d'un autre personne. L'inexistence résultera le plus souvent de l'absence de fonctionnement réel de la société. C'est le cas lorsque les associés n'ont pas d'affectio societatis, lorsque la société n'a pas de comptabilité propre ou lorsque la personne morale fictive n'a pas d'activité distincte de celle de l'autre société. [...]
[...] Il s'agit des disponibilités existant en caisse et en banque, les VMP si elles sont immédiatement réalisables, c'est-à-dire à très court terme, les réserves de crédit qui est un élément constitué de facilité de caisse, des ouvertures de crédit ou des prêts, si elles ont disponibles. On exclut de l'actif disponible les immobilisations et les stocks de marchandises. Le passif exigible c'est le passif échu et non le passif qui doit être payé à très court terme. Ces dettes doivent être certaines, c'est-à-dire que le débiteur ne doit pas la contester, elles doivent êtres liquides, estimées en argent et exigibles, c'es à dire que la dette doit être échue, elle pas été payée alors qu'elle aurait du l'être. [...]
[...] Le chef d'entreprise devra démontrer l'existence de difficultés et l'impossibilité de les surmonter. L'avant projet de réforme supprimerai le lien entre les difficultés et la cessation des paiements futurs, c'est-à-dire que le débiteur, n'aurai plus à justifier de difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements. L'extension des procédures collectives Une procédure ouverte contre une entreprise peut être étendue dans certains cas à d'autres personnes physiques ou morales qui ne sont pas elles même en cessation des paiements. [...]
[...] Dès sa survenance, la situation des créanciers antérieurs et gelé par l'arrêt des poursuites individuels et les pouvoirs du débiteurs sont réduits. Le greffier doit accomplir certaines formalités : - Il doit signifier le jugement au débiteur dans les 8 jours de la date du jugement - Il doit adresser immédiatement une copie du jugement au mandataire de justice désigné, au procureur de la république et au trésorier payeur général du département dans le quel le débiteur à son siège. [...]
[...] Le tribunal fixe la date de cessation des paiements qui est antérieure au moment de sa décision. A défaut d'une date précise la date de cessation des paiements est la date de l'ouverture de la procédure (L631- 8). Cependant, le jugement d'ouverture n'étant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge peut la modifier en cours de procédure. Le juge peut reporter en arrière une ou plusieurs fois la date de cessation des paiements en fonction des faits qui lui sont révélés. [...]
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